Cours droit civil: le droit objectif
Par Plum05 • 18 Novembre 2018 • 11 348 Mots (46 Pages) • 715 Vues
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En ce qui concerne la compétences, ces juge ont une obligation déontologique de formation, et doivent justifier une expérience professionnel suffisante : au moins 5ans d’activité commerciale et avoir au moins 30ans.
2) Les conseils de prud’hommes.
Ils ont une compétences exclusive pour tous les litige entre employeurs et salariés, quelque soit le montant s’il s’agit d’un conflit individuel de travail. La formation est collégiale : on y trouvent 2 représentant des salariés, éluent par les salarié et 2 représentant des employeurs éluent par les employeurs. On risque d’avoir un partage des droits. Dans ce cas c’est le juge du tribunal d’instance qui intervient, et on l’appelle alors le « juge départiteur ».
3) Les tribunaux paritaires des baux ruraux.
Ils sont compétents pour trancher le litiges né d’un contrat de bail rural, entre le bailleur et le preneur. L’appel est possible sauf litige inférieur a 4 000euros. Il stature en formation collégiale : 2 représentant des bailleurs éluent pas des bailleurs, et 2 représentant des preneurs éluent par les preneurs. Mais toujours sous la présidence du juge d’instance.
4) Les tribunaux des affaires de la sécurité sociale (TASS)
Ils sont compétents pour les litige entre les organisme de sécurité sociale et les assujetties (nous). Cette matière relève du droit du travail, mais elle échappe au conseil du prud’homme en raison des particularité de ce droit. La formation est collégiale : le président est un magistrat, et les 2 assesseurs sont des non professionnel. Il sont désigné pour 3ans par le premier président de la cour d’appel, sur présentation des organisation syndicale les plus représentative des salariés et des employeurs. L’appel est possible sauf litige inférieur a 4 000euros.
Paragraphe 2 : Les juridictions pénale.
On les appelle également juridiction répressive. Leur objet est de sanctionner les auteurs d’infractions.
A/ Les juridictions de droit commun
Elles sont au nombre de 3, leurs compétences dépends de la nature de l’infraction. Cette nature de l’infraction dépend elle même des sanctions prononcés. En droit pénal il existe 3 types d’infraction :
- Les contraventions, qui sont punis d’une amende inférieur a 3 000euros. Il en existe 5 classes, à chaque fois c’est le tribunal de police qui est compétent.
- Les délits, qui sont punis d’une peine correctionnel : c’est-à-dire une peine emprisonnement et/ou une amende supérieure a 3 750euros. Sont compétents les tribunaux correctionnels, qui sont des chambres spécialisé des TGI. La formation est collégiales, c’est-à-dire un président, 2 assesseurs qui sont tous des magistrats. Certaines juridictions ont servis de test pour introduire dans la composition des jurés, c’est-à-dire des citoyens. Le projet est abandonné.
- Les crimes. Ce sont des infractions puni d’une peine de détention (pour raison politique) ou de réclusion pour les autre crime, pour une période minimum de 10ans. Est compétente la cour d’assises, qui présente plusieurs particularité.
D’une part, ce n’est pas une juridiction permanente, c’est-à-dire quelle de réunis par session tout les 3mois.
D’autre par elle est composé de 3 magistrats, mais également de jurés au nombre de 6 qui sont des citoyens tiré au sort sur les liste électorale. On parle de juridiction populaire. Pour que l’accusée sois condamné, il faut 6 voix dans ce sens (6 sur 9) 1personne = 1 voix.
Les décisions rendues par les cours d’assises sont très peu motivé, ce qui a fait l’objet de plusieurs recours devant la cour européenne des droits de l’Homme. L’argument est la violation de l’Article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) , c’est-à-dire le droit a un procès équitable. La CEDH a rendu 2 arrêt le 10 janvier 2013 : dans le premier la France est condamné, et dans le second la France n’est pas condamné.
B/ Les juridictions d’exceptions.
1) Les juridictions pour mineur.
Le juges des enfants, il est compétent pour les contraventions de 5ème classe, compétent pour les délits, mais uniquement pour prononcer des mesure d’insistances ou de surveillance en ce qui concerne les délits.
Le tribunal pour enfants. Il est compétent pour les délits, si le juge des enfants estime que le prononcé d’une peine est nécessaire. Il est également compétent pour les crimes commis par les mineur de 16ans et moins lors de l’infraction.
La cours d’assises des mineurs, qui est compétente pour les crimes commis par les mineurs de 16 à 18ans. Ce qui importe est l’âge du jour de la commission de l’acte ou de l’infraction.
2) La haute cour de justice.
Elle est prévue à l’Article 67 de la constitution. Elle est composé de 12 députés et 12 sénateurs élut par leurs pairs (député et sénateur). Depuis 2007 elle est compétente uniquement à l’égard du président de la république qui se rend coupable de haute trahison.
Pendant son mandat le président de la république bénéficie dans tous les autre cas d’une immunité. C’est-à-dire qu’il ne peut pas faire l’objet d’une instruction, ou de poursuite devant des autorité nationale.
3) La cour de justice de la République.
Article 68-1 de la constitution.
Elle est composé de 12 parlementaire élus et de 3 magistrats de la cours de cassation. Elle juge des crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leur fonction. (ex : affaire sang contaminé vers 1993, dans laquelle la culpabilité du ministre de la santé avait été écarté)
Section 2 : Les juridiction du second degrés.
Il s’agit des cours d’appel qui statut en formation collégiale de 3 à 5mois. Elle connaisse des jugements de 1er degrés, contre lesquelles un appel à été interjeter.
Le demandeur est l’appelant, et le défendeur l’intimité. La cour d’appel rendra un arrêt. Pour un interjeter d’appel il faut respecter un délai d’un moi maximum a compté de la notification du jugement attaqué. (ex : le 25 septembre → 25
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