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Contentieux fiscal au maroc

Par   •  11 Juin 2018  •  2 515 Mots (11 Pages)  •  588 Vues

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La Cour Suprême reste compétente en premier et dernier ressort pour se prononcer sur le recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre les actes réglementaires.

C- La multiplicité des procédures

On constate une interaction entre la structure de chaque sous système et les procédures qu’il met en application en fonction d’objectifs spécifiques.

* Pour le sous système administratif, des conditions de forme et de fond sont exigées pour la présentation d’une réclamation au directeur des impôts, à savoir, son caractère individuel, écrit et son délai qui ne peut dépasser 6 mois à partir de la date d’exigibilité de l’acte de recouvrement.

La réclamation doit mentionner la nature des impositions contestées et l’étendue de la contestation, elle doit être accompagnée de l’avis d’imposition, ou de l’avis de recouvrement.

L’instruction de la réclamation est assurée, dans le cadre de la nouvelle structure de l’administration fiscale qui a permis la fusion des services d’assiette et du contentieux, par des inspecteurs du service d’assiette, c’est-à-dire que c’est l’agent-inspecteur qui a évalué l’assiette qui instruit également la réclamation pour prendre une décision de rejet ou d’acceptation de la dite réclamation.

L’inspecteur procède aux rectifications qui s’imposent, tout en tentant de résoudre le litige en négociant un accord avec le contribuable évitant, ainsi, de le porter devant les commissions ou les tribunaux.

A défaut de réponse par l’administration, après écoulement d’un délai de 6 mois suivant la date de dépôt de la réclamation, le contribuable peut intenter un recours en justice.

Cependant, le défaut de fixation de délai de réponse laisse le contribuable dans l’incertitude et présente le risque de dépassement de délai pour la saisine de la justice.

* En ce qui concerne le sous système para-juridictionnel, l’introduction de réclamations auprès des commissions est soumise à des formalités qui ne sont pas bien précisées.

Le contribuable doit exprimer son désir de saisir la commission en répondant à la 2ème lettre de notification qui lui est envoyée par l’administration, sous peine d’irrecevabilité. Or certains contribuables formulent des réclamations orales et tardent à présenter leurs demandes écrites surtout que le délai accordé au contribuable pour saisir la CLT ne dépasse pas 1 mois. L’administration fiscale reste un acteur principal dans ce sous système, c’est elle qui est à l’origine de la création de ces commissions. Le gouverneur, agent d’autorité, désigne son propre représentant qui siège dans la commission, ainsi que le représentant des contribuables et l’administration fiscale désigne son propre représentant.

Par ailleurs, l’inspecteur des impôts remplit la fonction de secrétaire rapporteur de la CLT et c’est sur la base du rapport qu’il établit que les litiges sont examinés.

Ce rapport contient notamment les observations du contribuable et les propositions de l’administration. Quant à la CNRF, bien qu’elle soit présidée par des magistrats, (au même titre d’ailleurs que les CLT), son fonctionnement reste influencé par les responsables de l’administration, puisque c’est le Premier ministre qui désigne, ces magistrats, sur proposition du ministre de la justice, ainsi que le représentant des contribuables (100) et des fonctionnaires (30) sur proposition du ministre des finances.

L’inspecteur vérificateur joue dans ce sous système, comme d’ailleurs au niveau du sous système administratif, le rôle de négociateur et d’intermédiaire entre la commission et le contribuable en vue de solutionner le litige et de dissuader toute tentative de recours judiciaire. D’ailleurs, les décisions des CNRF ne se transforment en rôle fiscal que par la volonté de l’inspecteur vérificateur. Ces décisions sont souvent prises sur la base des éléments à partir desquels l’administration fiscale a établi l’impôt. Toutefois, ces décisions ne sont pas définitives et restent dépourvues de l’autorité de la force de la chose jugée. En ce qui concerne les délibérations, la CLT comme la CNRF peuvent valablement statuer au cours d’une seconde réunion en présence du Président et de deux autres membres quelle que soit leur qualité, ce qui veut dire que ces commissions peuvent se passer des représentants des contribuables. Ce choix ne semble pas prendre en considération ni le caractère occasionnel du représentant du contribuable, ni le temps nécessaire pour étudier un dossier.

* En ce qui concerne le sous système judiciaire, sa saisine doit répondre à des conditions de forme et de fond.

Tout d’abord le tribunal est saisi par une requête écrite et signée par un avocat, elle doit mentionner, sous peine d’irrecevabilité, l’objet de la demande, les faits et les moyens invoqués et être annexée par des pièces justificatives.

Ce recours doit être effectué dans un délai de 60 jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de la décision de la CNRF.

II- L’EVALUATION DES RESULTATS DU CONTENTIEUX

Un système ne vaut que par les résultats qu’il produit, et ce quel que soit son degré de complexité et de perfectionnement.

Notre système contentieux parvient-il à produire les résultats escomptés ? La dynamique des trois sous-systèmes permet elle la production de décisions efficaces, rapides et équitables ?

A- Rôle actif du sous système administratif

L’administration fiscale ne se fixe pas d’objectifs en termes de traitement de dossiers et de leur liquidation en raison notamment de laquantité de ces dossiers et de l’insuffisance quantitative et qualitative du personnel.

La méthode de travail est devenue plus lourde et plus compliquée que par le passé car l’administration bien qu’elle se modernise et qu’elle s’informatise, continue toujours de traiter manuellement les dossiers, ce qui la submerge de papiers et de documents. La gestion des litiges fiscaux par l’administration se caractérise par une certaine lenteur dans le règlement des litiges, puisqu’une réclamation traverse plusieurs étapes: traitement du dossier, son instruction, sa liquidation et la prise de décision. La lenteur s’explique également par le nombre de réclamations, qui a atteint 80 200 en 2003. L’expérience montre qu’un

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