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Arrêt Cass. Ass., 24 octobre 2004

Par   •  30 Novembre 2018  •  1 649 Mots (7 Pages)  •  629 Vues

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ce qui établissait alors un échange de procédés illégaux, une forme de prostitution. De la doctrine sur les bonnes moeurs, se révélait évident, qu’une relation entre deux personnes ayant un écart d’âge considérable, omis la « passion », ne pouvait être qu’à titre onéreux. Cette déduction est relevée par les juges en exposant le fait qu’il y avait « vocation à rémunérer ses faveurs ».

Dans le code civil, aux articles 212 et 226 du code civil illustrent le principe général d’ordre public retenant que la fidélité est l’élément premier d’un couple marié. Dès lors, l’existence de ce legs universel allait à l’encontre de l’ordre public, ainsi qu’aux bonnes moeurs.

L’évolution du droit et de la mentalité des juristes ont amené à revoir les éléments relevant de la catégorie des bonnes moeurs. De ce fait, apparait dans les années 2000, un revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation tant à la décision appliquée en 1999.

II- Un revirement de jurisprudence

A la suite de quelques années, s’observe alors un changement de décision de la part de la Cour de Cassation. C’est ainsi qu’il y a une cassation controversée (A) avant l’instauration d’un contrôle par la réforme du droit des obligations de 2016 (B).

A- Une cassation controversée

La Cour de Cassation, en son assemblée plénière du 29 octobre 2004, part du principe que « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ». De cet attendu, s’observe ainsi une évolution quant à la conception des bonnes moeurs.

Autrement dit, les juges vont à avoir tendance à juger de manière plus large la matière de la libéralité malgré des articles du code civil comme le 212 qui dispose « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » mais aussi le 226 qui dispose « Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l’application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux ».

Toutefois, ces articles relèvent plus de l’ordre public que des bonnes moeurs, à savoir comment distinguer ces deux éléments.

Cette décision va chercher à rompre avec sa jurisprudence antérieure, en bannissant la formule « pas d’argent, pas d’amour » utilisée en 1999 pour utiliser une formule « large et passe-partout » allant à dire que le legs universel est légal. Daniel Vigneau, auteur d’une note à ce sujet, développe l’idée que l’Assemblée Plénière était libre de son point de vue, et au lieu de s’aligner à son ancienne jurisprudence, s’est appuyée sur un visa donnant lieu à écarter une cause illicite.

Selon M. Larroumet « ce qui est illicite, c’est l’adultère et non la libéralité ». Dès lors, sa formule tend à illustrer l’idée que la Cour de Cassation a rendu sa décision en répondant de manière négative au pourvoi formé en Appel afin d’annuler le legs universel. Dès lors, la famille défunte ne peut s’opposer à cette décision, malgré la formation d’un mariage et de faits allant à l’encontre d’une des valeurs fondamentales de cet accord de volontés entre deux êtres qui s’aiment/ s’aimaient.

B- Une nouvelle approche depuis 2016

L’article 1162 dispose « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ». Par l’ordonnance de réforme du droit des obligations du 10 février 2016, a été supprimé la notion de bonnes moeurs. Autrement dit, cela marque une conception plus large de la vision de la société.

Depuis la jurisprudence de 2004, le droit a évolué. La Cour de Cassation partait du principe que l’adultère était illégal entre concubins mais pas puni, de surcroit, le legs universel formé entre un homme et son aimante était licite.

De ce fait, la Cour Européenne des Droits de l’Homme est souvent intervenu pour reprendre les décisions de la Cour de Cassation allant à l’encontre de valeurs fondamentales. Pour exemple, la haute juridiction interdisait de retranscrire un acte de naissance étranger, soutenant que cet enfant était né d’une gestation pour autrui, alors interdite en France.

Du coté des valeurs fondamentales, l’arrêt du 27 février reprend le fait qu’un parti politique s’engage à payer la campagne d’un candidat dans le seul but qu’il puisse gagner les élections. La cause déterminante va a l’encontre d’un principe fondamental, puisqu’il revient à acheter l’investiture du candidat.

Enfin, pour reprendre la valeur du mariage, le régime a été modifié par une loi du 17 mai 2015 autorisant alors le mariage entre deux personnes du même sexe. La réforme du droit des obligations a supprimé la notion de cause et réduit alors les conditions du contenu du contrat à de grands principes. L’ordre public restant une valeur fondamentale à la formation d’un contrat. Il est vu alors que le droit évolue, que la société en fait de même. Et, de ce fait, la Cour de Cassation s’applique aux évolutions en jugeant à partir d’une conception moins réservée.

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