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Commentaire Cass 1ère Civ, 17 octobre 2000

Par   •  26 Octobre 2018  •  1 435 Mots (6 Pages)  •  844 Vues

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Cette situation tenant à une impossibilité d’application des articles 214 et 220 du Code Civil, invoqués par la Cour d’Appel de Dijon, repose sur un élément non négligeable du droit de la famille : l’absence de statut du concubinage et d’obligations qui en découleraient.

II – Une absence de statut de concubinage

Si le mariage crée entre les époux un certain nombre de règles réunies sous l’appellation de statut matrimonial, la décision de la cour de cassation a été motivée par la situation toute autre du concubinage. En effet, à l’inverse du mariage, on constate une véritable absence de statut du concubinage (A), même si certains aménagements ont été effectués pour tendre à un rapprochement du concubinage vers le mariage (B).

A – Une absence de statut régissant les devoirs et obligations des concubins

La mention présente dans ledit arrêt disposant « qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune » peut s’entendre sur le fait que le droit français a délibérément ignoré le concubinage et qu’il n’existe aucune disposition relative au concubinage dans le Code Civil. Les concubins n’ont donc pas de devoir réciproque, comme les époux. Ils peuvent ainsi adopter une vie similaire à celle des époux mais sans y être contraints. La rupture est donc totalement libre et n’entraine pas la responsabilité de son auteur. Concernant les relations patrimoniales, il y a absence de relations patrimoniales organisées ce qui peut poser des problèmes, tel celui-ci soulevé dans cet arrêt. Ainsi, les biens dont chacun était propriétaire avant le concubinage restent personnels e il en va de même pour les biens acquis pendant le concubinage. Le régime est exactement le même pour les dettes qui constituent au même titre que les biens un élément du patrimoine. Ainsi, chaque concubin reste tenu personnellement de ses dettes. Le créancier de l’un des concubins ne pouvant pas alors engager le paiement à l’autre. La Cour de Cassation a tenu à rappeler ce principe selon lequel « chacun d’eux doit […] supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées » pour motiver sa décision.

B – Des aménagements du concubinage en vue d’un rapprochement avec le mariage

En matière de concubinage, la jurisprudence va rattacher des effets judiciaires à la situation de fait qu’est la communauté de vie des concubins. Ce renvoi peut être assimilé à la condition de communauté de vie du mariage qu’elle soit matérielle ou charnelle. Cette communauté de vie doit présenter un caractère de stabilité et de continuité. Ainsi, les concubins vont adopter une vie similaire aux époux même si cela ne crée pas les mêmes effets judiciaires. Ce rapprochement de plus en plus évident avec le mariage va néanmoins créer des effets judiciaires, tels le fait qu’un concubin qui ne travaille pas va être ayant droit au régime de sécurité social de l’assuré social compagnon, ou encore le fait qu’en cas d’abandon du domicile par le concubin titulaire du bail d’habitation, la loi oblige à ce que le contrat continue au profit de l’autre concubin. Ces différents aménagements du concubinage visant à le rapprocher du mariage vont donc créer des situations atténuant la portée de cet arrêt.

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