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Cass. Ass. Plèn. 25 février 2000, arrêt dit Costedoat

Par   •  18 Juin 2018  •  1 976 Mots (8 Pages)  •  812 Vues

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La responsabilité du commettant est évidemment subordonnée à la survenance d'un dommage causé par le préposé demeuré dans les limites de la mission qui lui a été imparti par le commettant, est-il toujours nécessaire d'établir que l'acte dommageable était susceptible d'engager la responsabilité personnelle du préposé à l'égard de la victime puisque celui-ci est en toute hypothèse immunisée.

Dès lors que l'on ne se situe plus dans une véritable responsabilité pour autrui, il serait possible de retenir que la nature de l'acte du préposé deviendrait indifférente autrement dit il ne serai plus nécessaire que son fait soit fautif et on ne peut s'empêcher ici de faire un rapprochement encore avec le régime de responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur.

In fine, classiquement le commettant disposait contre le préposé d'un recours dit recours subrogatoire, technique juridique permettant à celui qui a payé à la place d'une autre d'exercer les droits de celui qui l'a désintéressé, ici le commettant est subrogé dans les droits qu'avait la victime contre le préposé, or la victime n'a plus de droits contre le préposé selon l'arrêt Costedoat.

II/ Les limites de l'immunité du préposé (Champ et la portée)

A/ Les limites de la mission du préposé (Le champ d'application de l'arrêt)

Il faut relever que la mission du préposé est celle qui lui a été impartie par son commettant, on devrait en déduire que quand le préposé modifie les termes de sa mission à la suite d'instruction d'une personne dépourvue de qualités (Ex : le client du commettant), la condition posée par l'Ass. Plèn. ne sera plus remplie, néanmoins les situations peuvent être variées ne serait-ce qu'à l'imprécision relative entourant non seulement la mission relative au préposé mais également de ses conditions d'exécutions pouvant être laissées à son appréciation autrement dit plus le préposé aura de libertés dans l'exécution de sa mission plus il pourrait être personnellement immunisé, cela dit l'essentiel tient dans la notion de mission, l'Ass. Plèn. se démarque des termes de l'al. 5 qui n'envisage que les fonctions auxquelles les commettants ont employés leurs préposés, la tentation est forte de comprendre la mission d'une façon objective par rapport aux résultats recherchés par le commettant mais cela ne semblerai pas en accord avec la rationalité de la décision, en effet cette analyse aboutira inévitablement à que tout comportement du préposé conduisant à un résultat différent de celui prescrit par sa mission le ferait sortir des limites de celle-ci or c'est précisément parce que le comportement du préposé fut déviant par rapport à la mission qu'il en résultait un dommage au détriment d'un tiers.

L'identification complète des limites de la mission aux agissements dans les fonctions qui pourrait être la portée de l'arrêt commenté n'est cependant pas satisfaisante, comme des auteurs l'ont souligné en commentant l'arrêt Parfum Rochasse, l'orientation prise par la Ccass pour ce qui est la définition de l'abus de fonction en fait un concept manifestement inadapté et insuffisant pour fonder la responsabilité personnelle du préposé, cette notion est aujourd'hui très étroite, en faire le seul et unique fondement de la responsabilité personnelle du préposé tant vis-à-vis de la victime que du commettant conduirait à passer sans transition d'un régime de responsabilité trop lourde pour le préposé à un régime d'immunité excessive. La jurisprudence qui s'était élaborée sur la notion d'abus de fonction avait pour finalité la protection des victimes, il s'agissait de fournir un débiteur solvable qui ne pourrait être que le commettant, ici il s'agit de tout autre chose puisque la responsabilité du commettant est acquise dans les deux cas et l'on pouvait concevoir que la mission du préposé ne recoupe pas ses fonctions, en outre l'abus de fonction suppose que soit réuni 3 critères :

- Le préposé doit avoir agit en dehors des fonctions auxquelles il était employé

- Sans autorisations

- A des fins étrangères à ses attributions

B/ La réduction de la portée de la solution

Quelques arrêts postérieurs ont réduit la portée de la jurisprudence Costedoat, se fut le cas de l'arrêt Cousin qui rétablir la responsabilité du préposé quand il a commit une infraction pénale intentionnelle même s'il avait agit sur l'ordre du commettant, la commission d'une telle faute est suffisamment grave pour justifier la responsabilité civile du préposé. Également un arrêt de la Ch. Crim du 28 mars 2006 retenant que la faute pénale qualifiée au sens de l'article 121-3 engage aussi la responsabilité du préposé et il s'agit là des délits non intentionnels par exemple homicide pour imprudence, pour la Ccass cette hypothèse doit engager aussi la responsabilité du préposé, par ailleur l'immunité a été également écartée à propos de certains préposés qui jouissent d'une certaine indépendance dans leurs fonctions, par exemple les médecins salariés (13 novembre 2002; 10 décembre 2002). Mais un revirement a été opéré par deux arrêts du 9 novembre 2004 qui concernait l'un un médecin salarié, l'autre une sage-femme. Concernant le médecin la Ccass donne la solution que le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui été impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient. Arrêt du 12 juillet 2007 a admit que l'assureur du commettant exerce un recours contre celui du préposé, il s'agissait d'un recours entre assureur, les circonstances de cette affaire était qu'une patiente avait subit de fortes radiations et le médecin n'avait pas vu sa responsabilité engagée mais la responsabilité du commettant est engagée et l'assureur du commettant avait payé puis s'était retourné contre l'assureur du médecin, si on considère que le médecin n'est pas responsable, on ne peut faire jouer la garantie de son assureur, la Ccass franchit l'obstacle et elle énonce que l'immunité n'emportant pas l'irresponsabilité de son bénéficiaire, elle ne faisait pas obstacle à l'exercice

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