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Commentaire de décision: Le majeur incapable non protégé Cass. Civ. 1ère, 4 octobre 2005

Par   •  1 Septembre 2018  •  1 009 Mots (5 Pages)  •  649 Vues

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- Un intérêt en matière de la gestion des biens et de la représentation dans le régime matrimonial

La cour de cassation articule sa solution autour du régime matrimonial de l’intéressé « par l’application du régime matrimonial, il peut être suffisamment … » il ne fait aucun doute que pour la 1ère chambre civile la situation du majeur à protéger est déjà encadré par un régime qui vise la protection des intérêts et des biens du majeur. En effet, la cour de cassation juge que par le droit commun c’est-à-dire, le régime matrimonial répond aux besoins du majeur qui souffre d’altération mentale ou corporelle.

Une fois la situation qualifiée, la cour de cassation a motivé son raisonnement dans l’inapplication d’une ouverture de mesure de protection prévue par la loi.

- L’inapplication des dispositions de l’article 508 du code civil

L’article 508 du code civil dispose que « lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle. » Or, les juges du fond jugent par une réponse légitime « qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de l’article 508 du code civil » car le régime matrimonial recouvre les intérêts du majeur à protéger par le biais de la représentation du conjoint.

En l’espèce, on a vu que la cour de cassation avait jugé dans sa globalité par l’application du régime matrimonial existant entre les parties en refusant d’appliquer les dispositions de l’article 508 du code civil à une ouverture d’une mesure de protection. Dès lors, la cour de cassation favorise une autre solution pour le cas rencontré qui réduit les ouvertures de mesure de protection qui existe déjà par le biais d’autres régimes.

- Une solution alternative visant la limitation des mesures de protection

A cet arrêt, les juges du fond ont donné une réponse légitime (A) ce qui est une manière de préserver les majeurs à protéger de mesures lourdes (B).

- Une solution légitime favorisant l’intérêt du majeur à protéger

La cour de cassation déclare que le régime matrimonial est suffisant compte tenu de la situation est dans l’intérêt du majeur. Le majeur a besoin d’être conseillé et assisté dans les actes qu’il passe. L’intérêt énoncé par la cour de cassation est la représentation du majeur par le régime existant : la conjointe.

- Vers une limitation d’ouverture de mesure de protection

Dans le cas présenté, la cour de cassation limite l’ouverture de la mesure de protection car il existe déjà un régime protégeant ses intérêts. La cour énonce qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une curatelle ou une tutelle puisque le régime matrimonial répond aux exigences des intérêts du majeur à protéger. La cour recherche un moyen d’alternatif qu’une mesure de protection.

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