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Commentaire Cass 3e civ 11 mai 2011

Par   •  13 Novembre 2017  •  1 472 Mots (6 Pages)  •  885 Vues

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On peut imaginer que la cour ai abandonner ce fondement dans la mesure ou les grief de la doctrine portée principalement sur la nature de l'obligation du promettant. Raynard et Seube dans leur ouvrage « Droit Civil Contrats spéciaux » considère en effet que la promesse unilatérale de vente ne peut créer une simple obligation de faire dans la mesure ou celle ci constitue déjà le consentement du promettant. C'est un fait que la cour de cassation a reconnue elle même le 8 septembre 2010. Molfessis : article qui « faisait figure de pâle explication » !

Bien que la solution de la cour de cassation semble similaire c'est « sa Motivation et son fondement qui ont nettement évolué » comme le fait remarquer le professeur Nicolas Molfessis. Le refus de l'exécution forcée en nature découlerai plutôt de la rétractation elle même qui empêcherait toute rencontre des volontés.

- Les nuances critiquables apportée par l'arrêt

L'arrêt du 11 mai 2011 apporte un nouveau fondement juridique à la jurisprudence de la cour de cassation (A). Malgré cela cette jurisprudence reste discutable et discutée par la doctrine (B).

A. Le fondement juridique renouvelé de la jurisprudence

La cour de cassation se base donc à présent sur les articles 1101 et 1134 du code civil. Molfessis remarque ici un pied de nez à la doctrine et particulièrement à Denis Mazeaud qui avait fait remarqué à la suite de l’arrêt de 1993 que « colonne du temple contractuel, l'article 1134, alinéa 1er, du code civil [venait] de subir, en raison de l'arret rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation, un coup de boutoir propre à le faire vaciller ».

La cour de cassation se base sur l'article 1101 pour considérer que la formation d'un contrat nécessite la rencontre de deux volontés ! Hors après rétractation le promettant n'a plus la volonté de contracter. C'est donc la rétractation qui fait obstacle à la formation de la vente et empêche le bénéficiaire de levée l'option puisque toute possibilité de rencontre des volontés a disparue.

On remarque dans cette analyse que la rétractation est fautive mais pleinement efficace ! La jurisprudence considère toujours que la responsabilité du promettant est engagée du fait de la rétractation de son engagement contractuel. Comme le fait remarquer Molfessis la cour de cassation considère la rétractation dans un double dimension, elle est à la fois « une violation de la promesse unilatérale et un obstacle dirimant à toute rencontre des volontés ».

Bien que cette décision ai été confirmée par un arrêt de la chambre commercial de a cour de cassation en date du 13 septembre 2011, elle reste très discutable et très discutée par la doctrine.

B. L'analyse discutable et discutée de la cour de cassation

La doctrine, à l'inverse de la troisième chambre civile considère bien que la rétractation est un acte unilatérale qui ne produit pas d'effet puisqu'il est irrégulier et non un fait irrévocable ! Parce que la rétractation est un acte unilatérale de volonté la doctrine a considérée que celle ci ne pouvait faire l'objet de l'alinéa 2 de l'article 1134 et pouvait être révoqué. La question se déplace donc au fait de savoir si un acte juridique irrégulier qui en viole un viole un autre produit des effets de droit ou non ? A suivre l'article 1134 il serait logique de considéré que la rétractation est inefficace puisque contraire à la convention passée entre les parties.

De plus une telle solution occulte le caractère irrévocable du consentement donné lors de la formation de la promesse de vente comme le fait remarquer Mofessis. Il existe une irrevocabilité de l'engagement contractuel qui est censé pouvoir emporter l'execution forcée en cas de violation de celui ci. On note également l'incohérence de la solution face à celle adoptée en matière de pacte de préférence et d'offre, ainsi que les conséquences pratique qui en résulte. Le contrat de promesse est à la merci du promettant, friable, peu sur !

Pour reprendre la citation de Malaury, Aynès et Gautier, il ne reste donc plus qu'à espérer un revirement de jurisprudence prochain afin d'assurer pleinement l'efficacité de la promesse unilatérale de vente.

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