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Commentaire d’arrêt : SARRAN, CE, Ass., 30 octobre 1998

Par   •  22 Novembre 2018  •  2 315 Mots (10 Pages)  •  510 Vues

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alors que de prime abord, il serait tout à fait légitime de penser que ces consultations

relèvent d’une pratique référendaire telle que notifiée à l’article 11 ou 89 de la Constitution, le

Conseil d’Etat, dans cet arrêt, vient préciser que seuls les référendums en matière législative

et en matière constitutionnelle peuvent être soumis à cette vigilance du Conseil

Constitutionnel. Dès lors, la consultation n’est nullement concernée par cet article 60, et le

décret l’organisant n’a méconnu aucune pratique de vigilance.

De plus, la présence de cette consultation dans l’article 76 de la constitution, issu de la loi

constitutionnelle du 20 juillet 1998 démontre bel et bien qu’il ne s’agit pas d’une pratique

référendaire mais d’un procédé détaché, propre à la population intéressée, à valeur

constitutionnelle.

Par ailleurs, l’article 74 de la Constitution relatif aux statuts des territoires d’outre-mer

et à leurs modalités d’organisation particulière, prévoyait que toute modification s’effectuait

par le biais d’une loi organique pour les statuts et une loi ordinaire pour les modalités

d’organisation et uniquement après consultation de l’Assemblée Territoriale intéressée. Le

champ d’application de cette consultation paraissait alors assez large et semblait pouvoir

englober un certain nombre de textes.

Mais en l’espèce, le Conseil d’Etat va considérer que le texte en question est un décret, et bien

que contenant nombre de dispositions impersonnelles et à portée générale, ce n’est pas une

loi, mais bel un bien un simple décret ne contenant que des « mesures de nature règlementaire

nécessaire à l’organisation du scrutin », l’intervention du Congrès de Nouvelle-Calédonie

n’était alors pas requise.

Cependant, bien que le Conseil d’Etat n’évoque qu’un simple décret, ce dernier possède tout

de même une valeur constitutionnelle en raison de l’article 76 de la Constitution, en reprenant

à l’identique la substance de cette norme ; et la Haute juridiction lui reconnait ce caractère

supra législatif en affirmant la valeur constitutionnelle de la loi référendaire de 1988

introduite dans le décret (B).

B. Une valeur constitutionnelle reconnue à la loi de 1988 sur les conditions d’accès à

l’élection en Nouvelle-Calédonie.

Suite à un référendum législatif au sens de l’article 11 de notre Constitution, a été

promulguée la loi du 9 novembre 1988, fixant les conditions nécessaires afin de participer à la

consultation de la population calédonienne dix années plus tard. Ainsi était-il requit de

domicilier sur le territoire d’outre-mer depuis le 6 novembre 1988, précisant que les citoyens

accomplissant leur service national ou poursuivant des études ou formation hors de l’île

pouvaient également être réputés électeurs dès lors qu’ils avaient antérieurement à cette date,

leur domicile sur le territoire.

En l’espèce, les français résidant sur le territoire de Nouvelle-Calédonie depuis une période

débutant postérieurement au 6 novembre 1988, considéraient cette loi comme

inconstitutionnelle tout d’abord au regard de l’article 76 de la Constitution, mais également au

regard du droit de suffrage présent dans le préambule et l’article 3 de la Constitution.

Le Conseil d’Etat a alors procédé à un raisonnement en deux temps :

Tout d’abord, le décret attaqué est une parfaite copie de l’article 76 de la Constitution,

la Haute juridiction ne cesse de le rappeler en rejetant un à un les griefs qui lui sont fait : le

décret ne méconnaît pas la constitution.

A partir du moment où la constitutionnalité du décret est proclamée, le Conseil d’Etat se

prononce alors sur une possible inconstitutionnalité de l’article 76 quant au droit du suffrage

reconnu dans le préambule et l’article 3 de la Constitution. D’une part serait alors

envisageable un possible contrôle de conformité d’une norme constitutionnelle à un principe

énoncé dans le préambule, plaçant le bloc de constitutionnalité au dessus des règles présentes

dans le corps même la Constitution. Mais d’autre part, la Haute juridiction se ravise aussitôt

en rappelant qu’une norme constitutionnelle ne peut pas être inconstitutionnelle au regard

d’une autre, amoindrissant quelque peu la place réputée importante des grands principes

présents dans le préambule.

Ensuite, la loi référendaire de 1988 ayant ainsi été adoptée par le processus prévu à

l’article 11 de la Constitution, ne peut, selon une jurisprudence constante du Conseil

Constitutionnel, faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité étant donné que qu’il s’agit

d’une expression directe de la souveraineté populaire. Elle serait alors en toute hypothèse

réputée constitutionnelle.

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