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Commentaire d’arrêt : Cass. com., 22 octobre 1996

Par   •  4 Décembre 2018  •  1 956 Mots (8 Pages)  •  1 400 Vues

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son arrêt du 22 octobre 1996. Il est vrai que la motivation déterminante de la société Banchereau était la rapidité proposée par ce service de messagerie

Cependant, la société de transport ne connaissait les motivations économiques personnelles de la société Banchereau et l’enjeu primordial pour cette entreprise d’envoyer dans un délai court le plis. Dès lors, cette cause peut apparaitre comme personnelle. C’est ainsi que le professeur Sériaux la qualifiée. Au vu du principe de sécurité juridique, les juge du fond ont écarté alors cette cause pour ne retenir que la livraison et être donc réelle. La doctrine y fait également référence et espère que ce « ne soit qu’une bavure sans conséquence pour l’avenir » (C.Larroumet). La Haute juridiction n’a pas analyser la cause au sens stricte. En outre, l’obligation de résultat a été respecté par la société Chronopost. Seule l’obligation de moyen n’a point été respecté par la société de messagerie.

Nonobstant, la Haute juridiction n’a pas retenu ce motif pour casser et renvoyer les parties devant la Cour d’appel de Rennes. En effet, un autre motif, et qui fait toute la novation de cet arrêt, à motivé la décision de la Cour de cassation.

II-La clause limitative de responsabilité au coeur du débat :

La clause limitative de responsabilité vide la substance interne du contrat (A) mais cependant d’autre conséquence aurait pu être tirées (B).

A-Une clause limitative vidant la substance interne du contrat :

En raison du principe de la liberté contractuelle, tous contractant peut si il le souhaite rajouter des clauses au contrat que le co-contractant devra toutefois approuvé. Cependant, le droit se doit de protéger les différentes parties. En somme, la clause se doit, pour obtenir force exécutoire, d’être licite, non-abusive, et ne pas porté atteinte à la substance essentielle du contrat. En l’espèce, Chronospost avait ajouté une clause limitative de responsabilité à son obligation. En effet, la société a fait joindre comme clause au contrat que si le plis n’arrivait pas dans le délai déterminé pour des raisons extérieures ne conduirait qu’à un seul remboursement de la prestation due. De facto, cette clause ajoutée limite alors la responsabilité contractuelle de la société Chronopost ce qui est illicite. Il est vrai qu’un contrat est un engagement de volonté et que sans engagement et sans contrepartie il ne peut y avoir un contrat formé. En somme, en plafonnant le montant du dédommagement à celui, à l’exactitude près, de la prestation, cause du contrat, la société Chronopost ne c’est pas engagée. En conséquence, comme l’affirme la Haute juridiction, «  la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite ». C’est ainsi que la Cour de cassation à motiver sa décision et déclaré qu’une clause limitative de responsabilité contractuelle est réputée non écrite. Cette interprétation de la Haute Cour permet d’écarter, par ailleurs, la faute lourde ou dolosive qui conduit obligatoirement à une nullité totale du contrat susvisé. En matière contractuelle, seulement les dommages prévisibles sont réparables. Par ailleurs, la société de messagerie n’a peut être pas pu éviter pour des raisons qui ne dépendent pas de son chef ce retard de livraison. Les dommages non prévisibles quant à eux, en matière contractuelle, n’engage pas la responsabilité contractuelle. Cependant, la Haute jurisprudence aurait pu adopter une autre démarche.

B-Une convention réputée non-écrite nécessairement ? :

La Cour de cassation dans son attendu déclarait que la cause « devait être » réputée non écrite ». Cependant, la Haute juridiction aurait pu faire une autre interprétation et ne pas sanctionné la convention d’une nullité. En effet, il est vrai que la Haute juridiction aurait pu privilégier une requalification en raison d’un engagement potestatif. Par ailleurs, la convention n’est pas vidé de toute volonté. Seulement une clause n’a pas été respecté. Cela pourrait également s’apparenté au respect de la liberté contractuelle. Certes, un contrat ne peut se faire sans engagement de volonté mais dans le cas d’espèce il existe tous de même un engagement de volonté de la part de la société de transport même si elle n’est pas totale. Par ailleurs, cette décision de la Cour de cassation va diviser la doctrine en deux : les partisans et les opposants. Certains espéreront que ce n’est qu’une erreur de parcours. Néanmoins la Cour de cassation, a tranché en faveur d’une nullité pour une clause limitative de responsabilité. En outre, la Cour de cassation ne s’est pas exprimé sur la qualification de la société Banchereau. La Cour d’appel affirme que la proximité avec son activité professionnelle et la raison de la motivation d’un envoi express ne peut permettre la qualification de la société Banchereau en tant que consommateur. Or, cette décision est discutable car la définition du consommateur opérée par la Cour de cassation est très stricte et donc oblige les contractants a être régie par le droit commun qui se trouve être différent. Nonobstant, le législateur, par la réforme du droit des obligations du 10 février 2016, a consacré cette jurisprudence par la modification des articles 1170 qui dispose désormais que «Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » et l’article 1171 qui dispose que « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. » En somme, désormais, une clause est inconciliable avec l’obligation essentielle lorsque cette clause vient contredire l’obligation qui lie les parties. Toutes clauses de limitation n’est pas forcément réputé non-écrite. Cela est laissé à l’appréciation souveraine du juge qui constatera la proportionnalité de la clause. Cependant, il est vrai que la société Chronopost continue toutefois à agir comme dans cet arrêt car d’un point de vue purement économique, il est moins couteux pour elle les procès qu’on peut lui intenter que se soustraire à la loi.

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