Commentaire Ass. plé. C.cass 23 juin 2006
Par Andrea • 2 Décembre 2017 • 1 472 Mots (6 Pages) • 733 Vues
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Par ailleurs, le droit de grève n’est pas un droit inconditionnel et l’abus de ce droit peut être sanctionné.
II – La possible sanction du gréviste en cas d’abus de ce droit
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle la possibilité de sanctionner le salarié dans le cas où il aurait entraîné une désorganisation de l’entreprise (A). Ensuite, elle rappelle le fait que l’employé n’est pas tenu d’informer son employeur de son intention de faire grève (B.).
- L’abus de droit caractérisé en cas de désorganisation de l’entreprise
La désorganisation de l’entreprise consiste une atteinte certaine et significative subie par une organisation économique, de nature à faire obstacle à son fonctionnement et entraînant un dommage.
En l’espèce, la société Air France reprochait à son salarié de l’avoir prévenue tardivement de sa participation au mouvement de grève, celle-ci ayant pu être remplacé uniquement grâce à un heureux concours de circonstances (un autre commandant de bord capable de remplacer le gréviste qui était sur place).
Toutefois, la Cour de cassation a considéré que la grève du salarié n’a pas entraîné une désorganisation de l’entreprise, mais de simples perturbations dans son fonctionnement, ce qui est une conséquence normale de l’exercice du droit de grève (et ce d’autant plus que le commandant gréviste a pu être remplacé par un autre). Or, seule la désorganisation de l’entreprise peut caractériser un abus du droit de grève et donc entraîner une sanction (arrêt de la Cour de cassation, Chambre Sociale, du 4 novembre 1992).
De ce fait, la Cour de cassation a refusé de retenir l’abus de droit à l’encontre du gréviste en raison de la perturbation qu’il a causé à la société.
Toujours concernant le fait que le gréviste n’avait pas prévenu au préalable sa hiérarchie de sa participation au mouvement de grève, la Cour de cassation a considéré qu’il n’y avait pas d’obligation d’information de ce type à l’égard de l’employeur.
- L’absence d’obligation d’information du gréviste envers son employeur de son intention de faire grève
Dans le domaine public, une obligation est faite à un syndicat représentatif de déposer un préavis de grève, au minimum 5 jours francs avant le mouvement de grève, à l’employeur (article L. 2515-2 du Code du Travail).
En revanche, ceci n’entraîne pas une obligation du salarié de prévenir son entreprise de son intention de faire grève (arrêt de la Cour de cassation, Chambre Sociale, du 29 mai 1979). Dans cet arrêt du 23 juin 2006, la Cour de cassation le rappelle en précisant qu’« il ne peut être imposé à un salarié d’indiquer à son employeur son intention de participer à un mouvement de grève avant le déclanchement de celle-ci. ».
De plus, elle précise que le fait que le commandant de bord avait signé son planning de rotation (qui prévoit la présence de ce salarié sur le vol qu’il a manqué) ne peut pas être considéré comme un engagement de sa part à assurer son service.
Ainsi, on voit bien que le préavis de grève représente une menace de grève et non pas un avertissement de grève future.
Cette décision de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation s’inscrit sans une jurisprudence constante qui protège véritablement au maximum l’exercice du droit de grève.
Cet arrêt date de 2006. Depuis, la loi Diard, du 19 mars 2012 relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers a été adoptée. Ce texte vise à encadrer le droit de grève dans le secteur du transport aérien (en reprenant des exigences adoptées pour le transport terrestre datant de 2007). Cette loi impose notamment aux salariés désirant participer à un mouvement de grève de le déclarer au moins 48 heures à l’avance pour chaque jour de grève prévu pour toute la durée du mouvement et, à présent, l’absence de déclaration peut entraîner des sanctions disciplinaires. On peut y voir une restriction du droit de grève contrairement à ce que faisait la Cour de cassation en protégeant ce droit de grève au maximum.
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