Travaux Dirigés: droit civil
Par Stella0400 • 28 Mars 2018 • 2 202 Mots (9 Pages) • 441 Vues
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Premièrement, l'article 16 du code civil assure la primauté et la dignité ainsi que le respect de toute personne dès le commencement de sa vie. Si la dignité est une valeur que le droit pénal ne protège directement que depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, elle reste une valeur fondamentale de la conscience humaine. Si cette notion semble aujourd'hui être ancrée dans de nombreux systèmes juridiques et dans la majeure partie des branches du droit, en revanche, pendant les guerres, la dignité humaine se rétracte, notamment comme en Irak en 2005 ou en Syrie actuellement. En France, ce sont les lois dites de «bioéthique» qui ont officialisé la protection de cette valeur.
En outre, la dignité possède de multiples visions : des auteurs la rattachent à la moralité publique, d'autres aux droits de l'homme. Ce dernier montre que la question de la dignité est alors élevée à un statut très important, d'une valeur proche de celle de la liberté.
Les lois du 29 Juillet 1994 mettent alors en parallèle protection de l'être humain avec la protection de la dignité. Celle-ci est mise en avant même avant la naissance de l'être humain. En effet, dès 1810, le code pénal a été, pendant longtemps, très hostile à l'avortement. Il a fallu attendre 1944 et l'apparition de nouveaux textes apparaissent qui supposent la nécessité de protéger la dignité humaine.
C'est avec l'adoption de l'article 16 (1994) que la dignité fait son entrée dans le code civil et devient le sujet d'un principe juridique important. Or nous pouvons remarquer, à travers l'analyse des documents, que la dignité de la personne est protégée de manière ambivalente par le droit pénal. En effet, quelques fois, la personne est protégée soit dans son individualité, soit dans sa généralité.
Le respect de la personne ne se fait effectivement pas seulement avant sa naissance et pendant sa vie, mais aussi après sa mort..
- Une protection juridique jusqu'après la mort
L'article 16-1-1 du Code civil stipule que les restes de personnes décédées doivent être traités avec dignité et décence. Si cet article est récent, c'est cependant depuis la loi du 29 juillet 1881 que le respect de la personne après sa mort est écrit dans les textes, loi supposant que le législateur est en mesure de sanctionner tout service de presse qui aurait dirigé des diffamations ou injures contre la mémoire des morts. Sera passible de condamnation toute publication d'images portant atteinte à la personne décédée, au souvenir que les proches ont gardé. Nous avons là affaire à une protection que l'on peut qualifier de mémorielle.
En France, la protection mémorielle est d’abord liée à l’identité de l’être décédé. En effet, le document 4 nous illustre parfaitement ce principe. En 2009, la société « Encore Event » avait organisé une exposition de cadavres humains disséqués et plastifiés montrant le fonctionnement des muscles selon l'effort physique fourni. Ce sont des associations telles que « ensemble contre la peine de mort » ou « Solidarité Chine » qui ont demandé de mettre fin à l’exposition. Après un premier jugement au Tribunal de Grande Instance de Paris, d’un second en Cour d’appel et d’un ultime en Cour de cassation, les différents juges ont donné raison aux associations opposantes et ont prononcé l’interdiction de la manifestation.
- Des principes reconnus, mais qui font parfois débat
1) L'information et le droit à l'image
Le corpus de documents présent évoque de nombreux aspects de la protection de l'être humain. Après avoir rendu compte de l'importance de protéger la dignité humaine notamment à travers l'article 16 du code civil, le droit à l'image et à l'information qui suscite cependant des critiques.
Le périodique Paris-Match a provoqué un des plus grands débats à ce sujet. En effet, alors que l'attentat de la station de RER Saint-Michel vient d'avoir lieu, les photographes de ce magazine se précipitent sur les lieux afin de témoigner les dommages et dégâts causés. Seulement, ils ont choisi de prendre comme témoin la photographie d'une dame en détresse suite à l'incident. Cette personne a découvert cette photographie au moment de la parution du magazine, ce qui l'a entraîné à son désaccord vis-à-vis de celui-ci.
Si la réaction de la personne en question semble compréhensible, la victime d'un incident, en l'occurrence un attentat, aussi intense soit son émotion et sa souffrance, entre dans le champ de l'information légitime du public. En effet la nécessité de l’information l'emporte sur son droit à l'image. On peut en déduire alors que l'aspect public prime sur l'aspect personnel et moral de la personne.
La cour de cassation ne fait que réaffirmer l'importance de la liberté d'information. De plus, de nombreux juges admettent qu’un journaliste ait le droit d’informer ses lecteurs par le texte et par l’image de « tout événement exceptionnel survenu sur la voie publique et présentant les caractères d’une catastrophe ». Mais un journal jouit du droit d'informer ses lecteurs , par le texte et par les images sur un événement exceptionnel présentant les caractères d'un drame international interpellant l'opinion publique. Dans le cas où il y a eu un abus d'information, où l'image emprunte la dignité d'autrui, la primauté n'est plus donné à l'information mais au droit de cette personne. Par conséquent, la dignité de la personne revient encore une fois au premier plan.
- L'avortement
Autre sujet de remise en question de la protection de l'être humain, l'amendement (proposition présentée au cours de la discussion en vue de modifier la teneur initiale d'un texte soumis à une assemblée délibérante) de M. Garraud.
Soumis en 2003, cet amendement a pour but de mettre en échec le droit à l'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) ainsi que de donner un statut au fœtus et à l'embryon.
Sur le plan des sanctions, cet amendement avait pour but de mettre en place un délit non intentionnel , puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et consistant, pour une personne, à avoir une obligation de sécurité ou de prudence revue par la
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