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Les sources législatives, réglementaires et jurisprudentielles du droit administratif

Par   •  2 Juillet 2018  •  2 114 Mots (9 Pages)  •  583 Vues

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-Procédure : l'homme attaque alors la décision du Conseil des marchés financiers de lui retirer sa carte professionnelle pour 6 mois et de lui infliger une sanction pécuniaire de 5 millions de francs, dans le cadre des sanctions disciplinaires engagées sur demande de la Commission des opérations de bourse. De plus, cette décision a été rendue au terme d'une procédure de sanction disciplinaire dans laquelle un organe collégial a décidé de l'issue de l'affaire. C'est la participation à ce collège d'un rapporter qui est mise en cause par le requérant. En effet, ce dernier fait valoir la méconnaissance de l'art. 6-1 de la CEDH qui pose le droit à un procès équitable.

-Question de droit : l'art. 6-1 de la CEDH s'applique-t-il aux décisions disciplinaires rendues par l'autorité administrative ?

-Solution : le CE a alors confirmé que les autorités administratives exerçant un pouvoir de sanction entraient dans le champs de l'art. 6 de la CEDH puisqu'elles se prononcent sur le bien-fondé d'accusations en matière pénale.

CE, Ass., 24 mars 2006, KPMG

-Faits : le décret du 16 novembre 2005 porte approbation du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Ce décret est venu appliquer la loi du 1er août 2003 sur la sécurité financière.

-Procédure : une société demande alors au CE annulation dudit décret qui impose de nouvelles règles.

-Question de droit : la sécurité juridique est-elle un principe général du droit ?

-Solution : le CE accepté la demande du requérant et annule le décret en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires à la nouvelle réglementation.

Ainsi, par cet arrêt, le CE vient préciser les règles qui s'appliquent lorsque de nouvelles réglementations sont édictées : le Conseil considère que la nouvelle réglementation peut s'appliquer aux situations contractuelles en cours dès lors qu'une disposition législative l'y autorise pour des raisons d'ordre public. (Considérant n°7).

CC, décision 2013-669 DC du 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

-Faits : la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a été déférée devant le CC par un groupe de députés et de sénateurs le 23 avril 2013.

-Procédure : les requérants contestaient alors la procédure d'adoption de la loi dans son ensemble mais contestaient aussi la conformité à la Constitution des articles 1er, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 21 et 22.

Les requérants invoquaient notamment le fait que l'altérité sexuelle dans le mariage était un PFRLR au sens de l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution de 1946.

-Question de droit : l'altérité sexuelle dans un mariage peut-elle être considérée comme un PFRLR ?

-Solution : le CC a alors écarté les griefs des requérants et a déclaré les articles contestés conformes à la Constitution.

De plus, selon le CC, si les lois antérieures et postérieures à 1946, jusqu'à la loi déférée, ont toujours considéré le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme, cette règle de l'altérité sexuelle dans le mariage n'intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l'organisation des pouvoirs publics. Ainsi, l'altérité sexuelle dans le mariage ne saurait constituer un PFRLR.

CE, 8 août 1919, Labonne

Faits : un décret réglementant la circulation automobile avait été pris le 10 mars 1899. Ainsi, le décret soumettait à la possession d'un ''certificat de capacité pour la conduite des voitures automobiles'' sans même y avoir été expressément habilité par une loi.

C'est en vertu de cette réglementation que le certificat de capacité de Mr. Labonne lui fut retiré.

= il attaqua cette mesure au motif que ses auteurs auraient été incompétents, faut d'une habilitation législative initiale.

→ Le CE a jugé que l'autorité titulaire du pouvoir réglementaire général disposait, en l'absence de toute habilitation législative, d'une compétence pour édicter des mesures de police à caractère général et s'appliquant sur l'ensemble du territoire.

CE, 7 février 1936, Jamart

Faits : le ministre des pensions, mécontent de l'attitude de Mr. Jamart, avait pris une mesure lui interdisant l'accès aux centres de réforme où l'appelait l'exercice de ses fonctions.

→ Le CE annula la mesure prise par le ministre mais consacre pourtant l'existence d'un pouvoir réglementaire permettant aux ministres de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de leurs services.

CE, Sect., 5 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier

Faits : Mme Trompier-Gravier, qui était titulaire d'une autorisation de vendre des journaux dans un kiosque, s'était vu retirer cette autorisation au motif qu'elle aurait voulu extorquer des fonds à son gérant.

→ Le CE donna alors raison à la requérante en indiquant que l'administration n'avait pas respecté le principe de respect des droits de la défense en ne permettant pas à la requérante de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés.

Ainsi, le CE affirme l'existence d'un principe général de respect des droits de la défense dès lors qu'une décision administrative revêt le caractère d'une sanction.

CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal « L'Aurore »

Faits : un arrêté du 30 décembre 1947 avait majoré le prix de l'électricité à compter du 1er relevé postérieur au 1er janvier 1948. Il avait donc pour effet de majorer les consommations antérieures au 30 décembre 1947 et comportait ainsi un effet rétroactif.

→ Le CE accepte la demande de la société en annulant l'arrêt qui comportait un effet rétroactif illégal. Ainsi, le CE affirme explicitement l'interdiction faite aux règlements de régir le passé.

CE,

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