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Les sources externes, les sources internationales du droit administratif.

Par   •  27 Mai 2018  •  6 302 Mots (26 Pages)  •  692 Vues

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Les faits de l’espèce étaient relativement simples : une convention internationale avait été passée entre la France et la Suisse en 1949 et avait pour objet la construction et l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Cinquante ans plus tard, les deux gouvernements se sont entendus pour étendre cet aéroport à l’aide d’un avenant à la convention initiale.

Dès lors que cette extension allait entraîner des expropriations, la société requérante a saisi le Conseil d’État d’une demande d’annulation du décret de publication du 13 mai 1996 de l’avenant à la convention de 1949. Le Conseil ne contrôlait pas, auparavant, ce type de décret, dès lors qu’il considérait qu’il s’agissait d’un acte de gouvernement insusceptible de recours (CE, 5 février 1926, Dame Caraco). Cette jurisprudence n’a pas découragé la SARL du Parc d’activités de Blotzheim qui soutenait que de décret était contraire à l’article 53 de la Constitution qui prévoit que les traités internationaux qui engagent les finances de l’État doivent être ratifiés par le législateur : elle soutenait ainsi que la ratification de l’avenant en l’espèce ne pouvait intervenir par décret, mais devait intervenir par une loi.

La réponse du Conseil d’État a ce moyen constitue un revirement de jurisprudence, dès lors qu’il accepte d’examiner ce moyen : en effet, au considérant 2 de l’arrêt, il explique qu’ « il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d’un moyen soulevé devant lui et tiré de la méconnaissance, par l’acte de publication d’un traité ou accord, des dispositions de l’article 53 de la Constitution ». Il affirme ainsi explicitement que ce moyen n’est pas inopérant, et qu’il l’examine donc au fond.

Son examen au fond se fait en deux temps :

- Au considérant 3 : il explique que l’accord en cause engage bien les finances de l’État, ce qui laisse penser qu’il devrait être ratifié par la loi.

- Au considérant 4 : il explique que, dès lors qu’une loi (1950) avait ratifié l’accord initial de 1949 qui comprenait des stipulations relatives à sa modification, la loi n’avait pas à ratifié toutes les mesures modificatives de l’accord initial. En conséquence, le décret de 1996 ne viole pas l’article 53 de la Constitution.

b. Publication

Vérification de la régularité de la publication depuis CE, Ass., 13 juillet 1965, Société Navigator.

c. Réciprocité

Trois questions se posent concernant la condition de réciprocité (P.-L. Frier et J. Petit, Droit administratif, p. 67) :

- La condition de réciprocité vaut-elle pour tous les traités ? Non, par pour ceux qui sont relatifs à la protection de la personne humaine (CESDHLF notamment) ; pas pour le droit de l’Union Européenne non plus qui est un ordre juridique spécial et intégré.

- Quel est l’effet de l’absence de réciprocité ? La convention n’a pas à être respectée ni par le législateur, ni par l’administration.

- Qui est compétent pour apprécier si la condition de réciprocité est respectée ? Initialement, le Conseil d’Etat considérait qu’il s’agissait du ministre des affaires étrangères (CE, Ass., 29 mai 1981, Rekhou c. Ministre du Budget ; CE, Ass., 9 avril 1999, Mme Chevrol-Benkeddach). Mais condamnée par la CEDH pour atteinte au procès équitable en ce que le ministre pouvait être juge et partie (CEDH, 13 février 2003, Chevrol c. France), le Conseil d’Etat contrôle désormais la condition de réciprocité lui-même (CE, Ass., 9 juillet 2010, Mme Souad Chériet-Benseghir).

Document 3 : CE, Ass., 9 juillet 2010, Cheriet-Benseghir

Les faits de cet arrêt n’étaient pas particulièrement complexes : l’administration (en l’espèce le Conseil national de l’ordre des médecins) avait refusé l’inscription de Mme CherietBenseghir au tableau de l’ordre des médecins.

Cette dernière a contesté cette décision directement devant le Conseil d’État : elle en demandait l’annulation à l’aide de trois moyens :

- Un vice de forme (considérant 1) : l’absence dans les visas de la décision du Conseil de l’ordre des textes relatifs à sa composition. Le Conseil écarte rapidement ce moyen qui ne nous intéresse pas dans le cadre de cette séance.

- Un vice de procédure (considérant 2) : l’irrégularité de la procédure suivie devant l’ordre régional des médecins, qui avait déjà refusé à la requérante son inscription au tableau. Le Conseil écarte aussi rapidement ce moyen comme inopérant, ce qui ne nous intéresse pas non plus dans le cadre de cette séance.

- Une erreur de droit et une erreur d’appréciation (considérant 3 et s.) : la requérante soutenait que le Conseil national de l’ordre avait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en refusant de l’inscrire au tableau de l’ordre au double motif que son diplôme de médecine, obtenu en Algérie, n’était pas valable de plein droit en France sur le fondement de l’article 5 des accords d’Evian faute d’application réciproque de cet accord et que son diplôme n’était pas un diplôme listé à l’article L. 4111-1 du Code de la santé publique. C’est ce moyen qui nous intéresse particulièrement ici, dès lors qu’il amenait le Conseil à définir les modalités de son contrôle sur le respect de la condition de réciprocité exigée par l’article 55 de la Constitution sachant qu’auparavant il demandait l’avis du ministre des affaires étrangères et se conformait à sa réponse.

Le Conseil va donner un véritable mode d’emploi de son contrôle quant à la vérification de cette condition de réciprocité au considérant 4 :

- Dans un premier temps, il affirme que, contrairement à ce qu’il faisait précédemment, c’est bien lui qui apprécie si la condition de réciprocité est respectée : « qu’il appartient au juge administratif, lorsqu’est soulevé devant lui un moyen tiré de ce qu’une décision administrative

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