Le droit administratif, un droit jurisprudentiel ?
Par Stella0400 • 11 Mai 2018 • 2 424 Mots (10 Pages) • 1 462 Vues
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: « pourquoi la jurisprudence est-elle utilisée de façon aussi redondante en droit administratif ?».
Il est historiquement considéré que le droit administratif est essentiellement jurisprudentiel. Le Conseil d’Etat en a posé les règles et les principes fondamentaux. Ces actions posées ont permis la construction de règles et de théorie.
En droit administratif, le droit est donc créé par le juge qui tranche les litiges et pose les règles générales. Cependant, cette régulation des litiges est faite de façon casuistique.
La matière administrative a vu son émergence par la pratique de l’activité administrative. Celle-ci s’est faite sans textes, sans codes. Le juge a donc du pallier à cette absence en édictant la règle, sans négliger le fait qu’il lui est interdit de profiter du silence ou de l’obscurité de la loi.
Cette fonction s’est retrouvée dans deux principes (que le Conseil d’Etat a fréquemment soulevés) : la stricte interprétation et la création de principes. Dans sa fonction créatrice, le Conseil d’Etat se borne à l’utilisation de « standards juridiques ». Il s’agira de formuler des règles générales. La méthode n’a en apparence rien de surprenante, si bien-sûr nous négligions le fait qu’elle lui permet d’une part de réappliquer les solutions rendues à d’autres espèces, et c’est d’autant plus utile quand l’on sait que la juridiction administrative fonctionne à la casuistique (se substitue quelque peu à la loi), et d’autre part, cette méthode permet à la juridiction d’interpréter les principes de façon souple, et ainsi de ne pas lier excessivement pour l’avenir. Cependant, les juges peuvent changer leurs décisions et même les moduler dans le temps (C.E en Ass, le 16 juillet 2007, « Tropic Travaux »)
La jurisprudence revêt une autre forme que l’on retrouve au sein des principes généraux du droit (PGD) : il s’agit de normes jurisprudentielles découvertes pas le juge administratif à partir de conceptions idéologiques. Ces principes sont utilisés dès la IIIème République dans un arrêt « CARRIER » du Conseil d’Etat en date du 13 mai 1927 (il s’agissait de la protection de la liberté individuelle. Dans la même lignée, sous la IVème République nous retrouvons le célèbre arrêt « DAME-VEUVE TROMPIER-GRAVIER du Conseil d’Etat, le 5 mai 1944).
Ces principes généraux du droit ne doivent pas être confondus avec une autre forme de jurisprudence, qui cette fois découle de la Constitution connus en tant que principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR).
L’utilisation de la jurisprudence en droit administratif peut se justifier par le fait que dans son origine et dans sa construction années après années, le droit administratif n’a pas pu s’appuyer sur des textes ou des codes.
C’est donc la carence législative du droit administratif qui légitime l’utilisation de la jurisprudence. Cependant, si la jurisprudence est source officielle de droit administratif, elle n’est pas l’unique source de cette matière.
II- Un lien indéniable mais non absolu :
Le précédent titre de cette étude n’enfermant pas strictement les sources du droit administratif au sein d’une seule et unique catégorie, laisse présumer que la jurisprudence n’a pas le monopole total de la force contraignante du droit administratif.
Bien que la jurisprudence prédomine qualitativement en droit administratif, il n’en demeure pas moins qu’il existe d’autres sources à cette matière. Ici également, nous ne nous attacherons pas qu’à les citer mais à définir leur place dans les sources du droit administratif et à déterminer enfin le caractère évolutif du droit administratif.
Nous étudierons donc un premier temps le rapport entre le droit administratif et le droit écrit (A), puis nous mettrons en exergue le fait que le droit administratif soit un droit en constante évolution (B)
A- Du rapport du droit administratif au droit écrit :
Les travaux du législateur se rapportent à la matière législative, c’est-à-dire les règles écrites de conduite d’une matière. Il s’agira donc d’aborder les sources écrites se rapportant au droit administratif, hormis l’hypothèse déjà énoncée des sources écrites ayant eu lieu avant le XIXème siècle et ayant donné ses bases au droit administratif.
Parmi les sources écrites du droit administratif (et elles sont nombreuses), nous retrouvons les règlements généraux. Ces derniers interviennent dans tous les domaines et vont fixer des règles qui vaudront pour tout le territoire et tous les administrés. Ce pouvoir réglementaire relève de la compétence du premier ministre et du Président de la République qui agissent par voie de décret (individuel ou règlementaire). Le Premier Ministre dispose de son pouvoir de l’article 21 de la Constitution. Le Président peut également signer de tels décret sans tomber dans l’illégalité, c’est ce que l’on nommera une signature superfétatoire (Arrêt « SI-CARD » du 27 avril 1962).
Il existe également un pouvoir réglementaire spécialisé qui existe lorsque le Premier Mi-nistre délègue son pouvoir à un ministre (article 21 de la Constitution. Arrêt « JAMART » 1936 : ce même arrêt permet à un chef de service de disposer de pouvoirs réglementaires dans la limite de son activité, il s’agira des ministres, préfets, directeurs d’établissements publics et chefs de services).
La Constitution dans son intégralité (son bloc composite) est également une source écrite qui s’imposera au juge administratif. Ce qui nous intéresse dans la Constitution est la répartition entre les pouvoirs publics constitutionnels, disposée à l’article 34 pour le législateur et à l’article 37 pour le pouvoir réglementaire. Les articles 5, 13, 20 et 21 poseront également les règles applicables pour la répartition des compétences entre pouvoirs réglementaires.
La Constitution fait également état de la décentralisation dans ses articles 72 et suivants.
Le législateur trouve quand même une fonction dans le droit administratif et Différentes catégories de lois interviennent, on y retrouve Les lois organiques et les lois référendaires adoptées par le peuple, elles peuvent être ordinaires ou organiques.
Ces lois sont par exemple :
- la loi de juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs
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