Le divorce, droit civil
Par Ramy • 28 Juin 2018 • 1 664 Mots (7 Pages) • 458 Vues
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De plus, l'article 238, l'alinéa 2, dispose que « nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel ». Si on associe l'article 238 alinéa 2 et l'article 246 du code civil, on constate que le délai de deux ans ne tient plus lorsqu'il s'agit d'une demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal, et que de plus, le divorce pour faute est rejeté, comme dans l'arrêt que nous étudions aujourd'hui.
Ainsi donc, l'article 246 du code civil, qui permet de déroger à la condition des deux ans de séparation que si les époux ont pris la décision commune de divorcer.
B/ La décision des époux de divorcer basée sur leur commune volonté
Si le juge constate que le lien conjugal est définitivement altéré, il peut alors prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en cas de rejet du divorce pour faute même si le délai des deux ans n'est pas respecté. Et ceux, grâce aux dispositions de l'article 238 alinéa 2 et de article 246 du code civil. Si le maintien de la vie commune n'est plus possible, s'il n'y à plus de réconciliation dû à la séparation et s'il y à une volonté commune de divorcer, le délai de séparation d'au-moins deux ans lors de l'assignation en divorce n'est plus requis. C'est la demande de divorce pour faute qui exprime la rupture du lien conjugal. Et par là même, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Dans notre cas, il est donc logique que le juge accorde le divorce car il est évident que les époux ne souhaitent plus vivre ensemble. Il n'y a plus aucune chance que le mariage « fonctionne ». Le délai de deux ans de séparation n'est donc pas obligatoire dans ce cas de demande reconventionnelle.
- Le rejet de la cours de cassation conforme à la loi
Dans cet arrêt de la cour de cassation du 5 janvier 2012, les juges ont voulu manifester la volonté « d'apaiser » la procédure du divorce en s'appuyant sur les articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil (A). Mais on constate que certains juges encore imposent le délai de deux ans de séparation pour prononcer un divorce pour altération définitive du lien conjugal (B).
A/ Une volonté de ne pas alourdir la procédure de divorce
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal après le rejet de la demande de divorce pour faute, est prononcé afin de permettre aux « époux » de ne plus maintenir un lien inutile et conflictuel pendant la durée de deux ans. C'est la cas en l'espèce. En effet, le fait que Me. Y ait fait une demande en divorce pour faute montre qu'elle ne souhaite plus rester marier et vivre en communauté avec M.X. M.X, lui, qui fait la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, ne souhaite pas non plus continuer sa vie maritale. Cela prouve bien que la vie en commun des deux époux, n'est plus possible. Il est donc logique que le divorce soit accordé et la durée de deux ans de cessation de vie commune est inutile.
Le juge reste souverain dans l'appréciation du divorce pour faute, mais en cas d'absence de faute et de demande reconventionnelle, il n'est alors plus souverain de sa décision. Et quelque soit la durée de séparation des époux, il doit obligatoirement prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
B/ Cette volonté pas toujours suivie
L'arrêt montre que le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal en cas de rejet de la demande principale de divorce pour faute, est obligatoire, quelque soit le délai de séparation.
Cette solution n'est toutefois pas systématiquement approuvée par toute les juridictions. Ces dernières ne font que suivrentl'article 238 alinéa 1 du code civil et exige que le délai d'au moins deux ans de séparation est nécessaire pour la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal. On peut citer comme exemple, l'arrêt de la 2ème chambre de la cour d 'appel de Nîmes, du 12 septembre 2007.
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