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Le Traitement de la gestation pour autrui en droit Francais

Par   •  8 Septembre 2018  •  1 758 Mots (8 Pages)  •  614 Vues

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une femme s’engage fût-ce à titre gratuit à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui d’indisponibilité de l’état des personnes ». Par la suite on peut voir qu’il existe aussi la notion d’extra patrimonialité du corps humain qui est différente de la notion d’indisponibilité, c’est le fait de refuser d’attribuer une valeur économique au corps humain. Le droit français avec ses principes met en avant le fait que le bébé n’est pas une chose c’est pour cela qu’on ne peut passer de convention sur ce dernier. On peut donc difficilement résoudre ce conflit d’une façon juridique

II- L’évolution des mœurs

A- La reconnaissance Française des enfants nés suite à une gestation pour autrui

Quel est le statut juridique des enfants nés, en France ou à l’étranger suite à une gestation pour autrui illégale mais dont les parents d’intention veulent faire reconnaitre la filiation en France ? Si le père a été donneur la reconnaissance pose peu de problème même si certain tribunaux disent que les parents ont contourné la loi française. Les juges peuvent refuser la filiation paternelle à la suite de cela. Le problème principal est la reconnaissance de la mère d’intention car la Cour de Cassation avec l’arrêt d’assemblée plénière du 31 mai 1991 a interdit que « l’enfant né d’une gestation pour autrui légal à l’étranger puisse faire l’objet d’une adoption plénière par la femme ou la compagne du père de l’enfant, lorsque la paternité de celui-ci est établie ». Sur un plan juridique et éthique il est très difficile pour la France de concilier le maintien de cet interdit et la reconnaissance de certains effets dû à une gestation pour autrui licite à l’étranger. De plus il existe l’article 18 du code civil qui dispose qu’ « est français l’enfant dont au moins un des parents est français » et il y a aussi une jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui dispose que « l’existence de liens personnels étroits constitue en effet la notion de famille et qu’un enfant ne doit pas être désavantagé du fait qu’il a été mis en au monde par une mère porteuse ». L’arrêt de la Cour de Cassation du 13 septembre 2013 met aussi en avant l’article 3 paragraphe 1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui dispose que «l’intérêt supérieure de l’enfant est garantie en plus du respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ». On peut voir que malgré ces articles, un enfant né d’une pratique de gestation pour autrui, n’a très peu, voir aucun droit au niveau de sa filiation et de sa reconnaissance en France malgré sa « primauté au niveau de ses intérêts » des points de vue du droit national et international.

B- Progrès et condamnations de la France à l’égard de la gestation pour autrui

Pour conclure on peut voir que le 25 janvier 2013 une circulaire (TAUBIRA) du ministère de la justice s’était prononcée sur la délivrance de certificat de nationalité française à des enfants nés à l’étranger d’un parent français ayant eu vraisemblablement recours à gestation pour autrui. Le Conseil d’État avait confirmé, dans une décision du 12 décembre 2014, l’application de cette circulaire en rejetant les différentes requêtes contre cette circulaire. Cette circulaire invitait en effet les procureurs et greffiers en chef à délivrer un certificat de nationalité française à ces enfants dès lors que le lien de filiation avec un français résultait d’un acte d’état civil étranger probant au regard de l’article 47 du code civil « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. » La circulaire précisait que le seul soupçon de recours à une convention de gestation pour autrui à l’étranger ne pouvait suffire à opposer un refus de délivrance. Trois ans plus tard, la France a été condamnée par la cour européenne des droits de l’homme, à cause de l’insuffisance des mesures prisent : On peut le voir dans le communiqué de presse de l’association C.L.A.R.A du 21 juillet 2016 : les mesures prisent par la France depuis les arrêts de juin 2014 sont insuffisantes et entrainent sa condamnation. De plus la régularisation de la situation des enfants ne peut se faire que par la transcription directe des actes de naissance donc la France devra enfin prendre les mesures appropriées, en conformité avec les décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. On peut donc conclure que notre société et le droit qui l’encadre sont en constante évolution du fait de la diversité ethnique, sociale et culturelle qui la compose, plus le temps va s’écoulé plus nous serons forcés de modifier nos règles juridiques pour le bien être sociale de notre société et de ceux qui y vivent.

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