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L’hostilité du droit français à l’égard de la nullité des sociétés.

Par   •  25 Mai 2018  •  2 195 Mots (9 Pages)  •  514 Vues

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La jurisprudence applique strictement toutes ces règles, qui imposent que dès lors qu’un défaut du contrat n’est pas expressément énuméré par la loi comme étant une cause de nullité alors la nullité ne peut être prononcée. Par exemple le 4 mai 1981 la chambre commerciale a pu estimer que le défaut d’immatriculation n’entrainait pas la nullité de la société.

B – L’application du droit communautaire aux nullités des sociétés en France

Les causes de nullité des sociétés en droit français ne sont pas seulement déterminées par la loi mais aussi par l’Union européenne. En effet l’Union européenne est intervenue pour régir les dispositions relatives aux nullités des sociétés à risques limités ou des sociétés par actions par le directive 2009/101 du 16 septembre 2009 qui énumère une liste limitative de causes de nullité pour ces sociétés. Parmis ces causes de nullité on retrouve par exemple le caractère illicite de l’objet social, le défaut d’acte constitutif ou l’inobservation soit des formalités de contrôle préventif soit de la forme authentique, l’absence d’indication dans l’acte de société de la dénomination de celle-ci, des apports, du montant du capital social souscrit, l’inobservation des dispositions relatives à la libération minimale du capital social ou encore l’incapacité de tous les associés fondateurs.

Ainsi une demande de nullité dont la cause est étrangère à cette liste ne saurait aboutir. En effet les directives européennes ne sont pas applicables directement dans l’ordre interne cependant le juge communautaire est intervenu dans un arrêt du 13 novembre 1990 pour préciser que les dispositions nationales relatives aux nullités doivent êtres interprétées à la lumière du texte et de la finalité de la directive.

L’interprétation de ces causes de nullité par la jurisprudence européenne est aussi un vecteur important pour venir restreindre les cas de nullités. L’arrêt Marleasing rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 13 novembre 1990 en est la parfaite illustration. Dans cet arrêt la CJCE énonce que l’objet social d’une société doit être interprété au regard de l’activité décrite dans les statuts et non au regard de l’activité réellement exercée. Le juge communautaire laisse alors une large marge de manœuvre pour les sociétés et pour leur permettre d’éviter toute annulation. Celle-ci pouvant décrire leur objet social de manière suffisamment large pour toujours conformer l’activité décrite dans les statuts à l’activité réellement exercée.

Si l’hostilité du droit français se manifeste tout d’abord par la restriction de ses causes, le passage du principe de nullité en théorie à l’exception en pratique s’illustre par une limitation des conditions de son exercice et de ses effets.

II – Une limitation de la nullité des sociétés quant à son action et ses effets

Pour les cas où la nullité d’une société serait justifiée, encore faut-il que l’action soit recevable. Pour cela on observe que l’action en nullité est plus difficilement admise qu’en droit commun (A). De plus, les effets de la nullité d’une société, de par leur souplesse, se distinguent nettement du principe de nullité admis en droit commun (B)

A – L’application restreinte de l’action en nullité d’une société

L’action en nullité d’une société doit être distinguée selon qu’il s’agisse d’une nullité relative ou d’une nullité absolue. La nullité absolue sanctionne un vice de portée générale tandis que la nullité relative sanctionne les atteintes aux intérêts particuliers de la personne. L’action en nullité absolue est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime. L’action en nullité en absolue nécessite donc, en plus d’une cause prévue expressément par la loi, d’être justifiée d’un intérêt légitime par la personne qui agit. Cet intérêt légitime fait l’objet d’un contrôle strict par la Cour de Cassation. La chambre commerciale par un arrêt du 7 octobre 1997 a ainsi énoncé que l’intérêt légitime à agir en nullité pour le commissaire aux comptes ne peut consister dans le maintien de son mandat.

L’action en nullité relative ne peut être exercée que par la personne placée sous la protection de la loi. Là aussi la Cour de Cassation et les cours d’appel opèrent un strict contrôle et restreignent son champ d’application de manière significative. De nombreux arrêts refusent au requérant le bénéfice de l’action en nullité. Ainsi le bénéficiaire d’une augmentation de capital réservée ne peut pas demander la nullité de l’opération pour inobservation des règles relatives à la suppression du droit préférentiel de souscription (CA Pau 9 juin 1987) de même qu’un dirigeant non associé est irreçevable à invoquer la violation des dispositions relatives à l’ordre du jour des assemblées (CA Paris 15 février 2008).

Aux limites tenant à la qualité des personnes titulaires de l’action en nullité s’ajoute la limite de l’exercice de cette action par l’existence d’un délai de prescription. Il faut noter que le délai de prescription de l’action en nullité d’une société est de 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue (article L235-9 alinéa 1 du code de commerce). Le délai de prescription de l’action en nullité d’une société est donc plus court que le délai de prescription de droit commun et limite la marge de manœuvre du titulaire de l’action.

Enfin, l’action en nullité d’une société tend à être sous utilisée par la pratique au profit de l’action en régularisation. Ainsi soucieux de préserver les intérêts économiques des parties et des tiers, le juge permet à la société durant un certain temps de se conformer au droit pour éviter la nullité. C’est l’article L235-3 du code de commerce qui le permet en disposant que toutes les nullités peuvent être couvertes à l’exception de celles fondées sur l’illicéité de l’objet social. A ces mesures de régularisation s’ajoute le souci par l’article L235-4 de privilégier la régularisation à la nullité. Lorsque le vice est réparé l’action en nullité est alors rejetée.

B- Les effets de la nullité d’une société impropres au principe de nullité

Encore une fois l’hostilité du droit français à l’égard de la nullité des sociétés s’illustre par les règles spéciales à celles-ci prévoyant ses effets et

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