Introduction générale au droit civil, la situation de la personne physique
Par Ninoka • 6 Novembre 2018 • 2 236 Mots (9 Pages) • 553 Vues
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A)Un groupement de personnes physiques
Le droit reconnait la personnalité juridique à ce groupement parce que ce groupement va avoir un intérêt collectif, qui, juridiquement demande à être protégé pour que la personne morale ai la personnalité juridique il faut qu’elle soit suffisamment organisée, structurée de sorte que l’on puisse justifier d’une volonté de ce groupement ou en tout cas d’une volonté distincte de celle des membres, personnes physiques de ce groupe membre.
Il faut que cette personne morale ai une activité licite, qu’elle soit conforme à l’ordre public. Dans les personnes morales, l’on distingue 2 groupes :
• Les groupements à but lucratif : une entreprise, une société, un GIE(Groupement d’intérêts économiques). Pour ce type de personnes morales, le début de la personnalité juridique suppose une inscription au RCS(Registre du commerce et des sociétés)
• Les groupements à but non lucratif : associations, syndicats. Pour ce type de personne morale, la formalité qui vise au début la personnalité juridique, c’est un dépôt des statuts au près de la mairie. L’intérêt principal de cette personne morale, c’est pour les personnes physiques qui la constituent, la situation entre le patrimoine des personnes physiques et l’attribution d’un patrimoine propre a la personne morale que permet la personnalité juridique.
Chapitre 2 : La fin de la personnalité juridique
Elle coïncide avec la mort de la personne, en droit cela vise 2 catégories :
-Les situations dans lesquelles la mort est certaine puisqu’on a le cadavre
-Les situations dans lesquelles la mort n’est pas certaine, en effet, il n’y a pas de cadavre.
Section 1 : la mort certaine
A)
Juridiquement, il existe des critères spécifiques qui permettent de trancher à la fois sur le décès et sur le moment du décès. En fait, il n’y a pas de débats sur la qualification du décès mais il existe des situations dans lesquelles l’individu ne répond plus et l’on se pose la question de savoir si le médecin peut déclarer la mort mais aussi s’il peut y avoir prélèvement d’organes. Les critères de la mort sont posés par l’article R1232-1 er -2 du code de la santé publique. En cas de mort cérébrale ce qui, dans le texte, est visé par absence totale de conscience et d’activités motrices spontanées et abolition de tous les reflexes du front cérébrale il y a décès, mort cérébrale et ventilation de mort spontanée.
Dans ces hypothèses, le médecin constate le fait juridique qu’à la mort et ce constat sera notamment exigé par l’officier d’état civil au moment de l’ouverture du cercueil.
Sur la fois de ce constat médical est rédigé un acte d’état civil : l’acte de décès et on lui applique les dispositions de l’article 78 du code civil. Cet acte comprend tous les renseignements du défunt et cet acte va permettre l’ouverture ensuite de la succession.
B)Le traitement et la protection du cadavre
Lorsqu’on parle de personne en droit on vise l’être, et à cette catégorie des personnes, on oppose les choses, l’avoir.
Lorsque l’enveloppe charnelle n’est plus habitée de vie humaine elle n’appartient plus aux personnes, elle devient une chose, néanmoins nécessairement on tient compte pour cette chose de si elle fût habitée ou non de vie humaine.
Classiquement, on définit le cadavre comme appartenant aux choses mais on dit de lui qu’il est une chose sacrée. De cette qualification particulière, on a 2 principes:
-L’organisation des funérailles par le défunt est libre, ce sont des dispositions en ce sens d’une loi qui date du 15 nov 1987, le défunt a pu librement déterminé le caractère civil et religieux des funérailles, il a pu indiquer son souhait sur le mode de sépulture. Il y a des limites à cette liberté des funérailles, notamment sur le mode de sépulture. En France, il existe 3 modes : soit inhumation soit crémation; ces opérations doivent s’opérer dans un délai qui ne peut être inférieur à une période de 24h après le décès. Mais qui ne doit pas aller au delà de 6 jours pour les décès qui ont eu lieu en France. Pour compter le délai, les dimanches et jours fériés ne comptent pas.
-Article 16-1 du code civil qui oblige au respect du cadavre et au respect des cendres. Soit les cendres sont conservées (columbarium); les cendres peuvent être répondues (lieu prévu à cet effet).
Section 2 : la mort incertaine
En droit, cela vise 2 situations spécifiques:
D’un coté une situation qui s’appelle l’absence, dans cette situation, la personne n’est plus à son domicile et on a pas de ces nouvelles, néanmoins il n’y a pas de raisons de supposer que la personne est en danger = organiser la gestion patrimoniale des effets de la personne absente.
D’un autre coté une situation qu’on appelle disparition, dans cette situation en fait l’individu à notamment disparu dans des circonstances le mettant en danger on a des raisons de s’inquiéter mais aussi de penser qu’il est mort; dans cette deuxième situation il faudra un jugement spécifique qui tiendra lieu d’acte de décès, une fois le jugement prononcé il y aura transmission du patrimoine.
A. L’absence
Tout d’abord, on qualifie l’absence lorsqu’il s’agit d’une personne pour laquelle on ne sait pas si elle est vivante ou décédée en tout cas elle n’est plus présente et juridiquement, pour que l’absence soit retenue, on doit justifier de 2 conditions(art 112 du code civil) : la non présence de la personne à son domicile ou sa résidence, l’absence de nouvelles.
Lorsque l’absence est qualifiée elle donne lieu a une procédure spécifique d’abord, l’on doit saisir le juge des tutelles il détermine si oui ou non on est dans la situation d’un absent, dans ce cadre là s’ouvre alors une première période que l’on appelle présomption d’absence. Le juge de tutelles organise ici la représentation des intérêts patrimoniaux de l’absent. En général,on est dans la situation ou cette représentation ne va pas se faire au sein du couple, en effet, lorsque 2 personnes sont mariées, les règles du mariage elles mêmes permettent
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