La personnalité juridique, droit civil des personnes
Par Ramy • 18 Juin 2018 • 34 877 Mots (140 Pages) • 817 Vues
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A l'inverse, on observe un mouvement favorable la personnification de l'animal. Certains auteurs en droit sont favorables à la personnification de l'animal : ils considèrent que considérer l'animal telle une chose est un moyen de verrouiller le débat sur des questions graves (expérimentations animales, abatages ..). Est-il est possible de doter les animaux d'un statut protecteur sans leur accorder la personnalité juridique ?
- certains répondent négativement. Il serait impossible de protéger les animaux sans personnalités juridiques. Cependant on peut mal imaginer comme un animal pourrait être titulaire de droit et d'obligation comme un être humain.
- Un certain nombre d'auteurs estiment qu'il faudrait créer une troisième catégorie en plus de la personne et de la chose, pour faire apparaître une catégorie supplémentaire dans laquelle pourrait figurer l'animal. Théoriquement, cela semble séduisant mais impossible à mettre en œuvre car il y aura un nombre de droits inédits ..
- d'autres partisans de la personnification de l'animal sont conscients de la difficulté de la création d'une troisième catégorie et propose plutôt d'inclure l'animal dans les personnes morales. On peut rétorquer aux partisans de la personnification de l'animal que, dans la mesure la personnalité juridique est l'aptitude d'être titulaire de droits et de devoirs, on voit comment on pourrait investir les animaux de devoirs. Le but est de protéger les animaux face aux actes de cruauté auxquelles ils sont victimes.
C'est un débat qui revient souvent sur le devant de la scène. Le 15 avril 2014, la commission de l'assemblée nationale a adopté un amendement de modernisation de simplification du droit. Cet amendement avait pour objectif d'insérer dans le code civil (art 515-14), donnant comme statut aux animaux « être vivant doué de sensibilité ». Juridiquement, c'est sans incidence sur le statut de l'animal car il serait toujours dans la catégorie des choses. Aujourd'hui cet amendement est bloqué car il n'a pas été voté, il n'y a pas d'accords entre les députés et les sénateurs, un accord qui bloque sur cet amendement. Le 17 septembre, la commission des lois de l'assemblée nationale va réexaminer le texte. Aujourd'hui le droit animal est dans l'impasse. Cependant il ne faut pas en déduire que l'animal n'est pas protégé par le droit français, les tribunaux ont a cœur de faire appliquer les textes existants (ex : 1 an de prison ferme pour avoir publier une vidéo de « lancer de chat »)
LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
Les êtres humains naissent libres et égaux en droits, cela signifie que tous les hommes ont la personnalité juridique. En droit français, tous les hommes n'ont pas eu la personnalité juridique. Jusqu'au 27 avril 1848, l'esclave était considéré comme une chose. Dans l'ancien Code Pénal (1810), les condamnés à des peines perpétuelles étaient frappés par la peine de mort civile, ces personnes étaient privées de personnalités juridiques. Au regard du droit, elles étaient considérées personnes mortes (vivantes physiquement mais mortes juridiquement), aboli le 21 mai 1854
Compte tenu au progrès de la médecine, la question du début de la personnalité n'est plus la même au fil du temps
SECTION PREMIERE : LE DEBUT DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
PARAGRAPHE PREMIER : LE PRINCIPE, NAISSANCE ET VIABILITE
Pour être doté de la personnalité juridique, il y a deux conditions cumulatives : il faut naître vivant et viable. Ces dispositions sont inscrites dans le code civil (art 318 et art 725). Ces deux articles posent le principe selon lequel il faut être né vivant et viable
- la naissance : point de départ de la personnalité juridique. L'enfant mort né, ou qui mort pendant l'accouchement, n'a jamais vécu d'une vie propre, n'a pas de personnalité juridique et ne l'a jamais eu
- la viabilité : il ne suffit pas de naître, il faut aussi naître viable, c'est-à-dire, naître avec tous les organes suffisamment nécessaires et constitués. Ex : enfant né prématuré et vivant quelques minutes n'est pas considéré comme une personne juridique.
Lorsque la naissance vivant et viable d'un enfant a lieu, un acte de l'état civil (qui enregistre les grands événements de la vie d'une personne), l'acte de naissance (art 55)
PARAGRAPHE 2 : LES CAS PARTICULIERS
A) l'acquisition de la personnalité à partir de la conception
Exceptionnellement, un enfant peut acquérir la personnalité juridique dès sa conception. On lui bénéficier de l'acquisition anticipée de la personnalité juridique à chaque fois qu'il en va de l'intérêt de l'enfant. « Infans Conceptus pro Nato Habetur », l'enfant simplement conçu est considéré comme né toutes les fois où cela peut lui apporter un avantage. Alors même qu'il n'était pas encore né, on va admettre qu'un enfant tout juste conçu a acquis des droits, dès la date de sa conception (art 311)
ex : un enfant qui nait le 15 septembre 2014 serait conçu entre 19 novembre 2014 au 19 mars 2014. Pour que l’adage puisse fonctionner, il faut que l'enfant naisse viable et vivant. Ainsi il bénéficiera de sa personnalité juridique anticipée.
Ce principe de l'acquisition anticipée est retenue par le code civil dans 3 cas particuliers : art 311-2, art 725, art 906
La cour de cassation peut s'inspirer de cet adage. Un arrêt a été rendu par la première chambre civile par la cour de cassation le 10 décembre 1985, l'arrêt « Dame Segers contre la compagnie européenne d'assurance sur la vie EURAVI »
- Mr SERGERS a trouvé la mort dans un accident d'avion au service de son employeur, ce dernier ayant souscrit une assurance garantissant le décès, permettant à la famille de toucher une somme. 30% de garantie en plus par enfant. Le jour du décès, sa femme est laissée avec 3 enfants. 2 mois et 24 jours après le décès, Mme SEGERS donne naissance à des jumeaux. La compagnie d'assurance refuse d'inclure les jumeaux dans le calcul de la garantie décès. La cour de cassation a appliqué l'adage latin, la cour a dit « au moment du décès, les enfants étaients
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