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Droit civil, les personnes

Par   •  21 Octobre 2018  •  2 580 Mots (11 Pages)  •  311 Vues

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Section 1 : Les conditions d'attribution de la personnalité

Il faut une naissance d’un enfant vivant et viable mais on verra qu’il y a tout de même un statut de l’embryon avant sa naissance.

§1. La naissance d'un enfant né vivant et viable

La personnalité juridique existe certainement dès la naissance du moins si l’enfant est né vivant et viable.

La naissance est un fait qui intéresse au plus haut point la société, ce n’est certainement pas une affaire de vie privée, c’est un fait d’une importance considérable pour la société qui s’y intéresse, sinon ce serait trop facile de faire disparaitre les enfants si la société n’était pas au courant.

Cette société exige que toute naissance soit déclarée à la mairie du lieu de l’accouchement dans les 3 jours disait un texte initialement. Depuis une loi du 18 novembre 2016 le délai a été porté à 5 jours, selon l’article 55 du code civil : "Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu."

Qui fait la déclaration ?

L’article 56 du Code civil le précise, c’est le père ou à défaut, le médecin ou sage-femme dit le texte ou autre personne ayant assisté à l’accouchement. Comme la mère a assisté à l’accouchement en général, elle peut à ce titre déclarer la naissance.

"La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement. Lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée."

La naissance ne suffit cependant pas. Si l’enfant est né mort, il n’aura jamais eu la personnalité juridique, c’est ce qu’on appelle un enfant mort-né qui n’est pas une personne. Il faut que l’enfant naisse vivant pour que la personnalité fasse son apparition ou du moins qu’elle lui soit attribuée et pour naitre vivant, il suffit que l’enfant respire. La preuve qu’il est né vivant se fait facilement par la découverte d’air dans ses poumons. Ceci est une constatation médicale.

Il faut encore que l’enfant naisse viable. Ceci suppose qu’il ait tous les organes nécessaires à l’existence, c’est à dire un cœur, au moins un poumon, au moins un rein etc...

La question de savoir s’il est constitué de telle façon qu’il puisse vivre peut être difficile à trancher, non pas évidement si l’enfant est toujours vivant parce qu’il est alors évidement viable ou s’il décède après avoir vécu quelques mois ou quelques jours, la viabilité se prouve alors par les faits.

Mais s’il est mort très rapidement après la naissance, était-il viable ?

Des expertises ici éclaireront le juge qui est chargé de trancher en cas de contestations.

Pourquoi y aurait-il des contestations ?

Que l’enfant soit mort en ayant été viable ou sans avoir été viable, que cela peut-il faire car de toute façon il est mort ?

Le droit français attache des conséquences à la viabilité, ainsi l’article 311-4 du Code civil indique qu’"Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable". On n’établira pas sa filiation.

Surtout, l’article 725 dispose que : "Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable".

Ainsi lorsque le père décède pendant la grossesse de la mère, le sort de la succession dépend de la viabilité de l’enfant à naitre. Si l’enfant ne nait pas viable, alors la succession sera recueillie par les autres héritiers du père (parents, frères et sœurs..). Si au contraire l’enfant est né viable, il est appelé à recueillir la succession de son père décédé pendant la grossesse. Et comme par hypothèse, cet enfant venait à décéder très rapidement, et bien ce sont ses propres héritiers (ceux de l’enfant) qui recueilleront ensuite les biens qui lui venaient de son père. Ses propres héritiers seront très certainement sa mère, et peut-être des parents de la mère si celle-ci venait à mourir aussi, et donc peut-être aussi des collatéraux de la mère.

Dans un cas on arriverait aux frères et sœurs du père et dans l’autre aux frères et sœurs de la mère. Donc des enjeux, des contestations qui seront tranchées par le juge.

Si l’enfant n’est pas né viable, il faut également dire qu’aucune action relative à la succession n’est ouverte, art. 318 du code civil (ancien 311-4), mais de toute façon l’existence du lien de filiation ne servirait à rien, cette constatations serait totalement inutile.

Alors de ces 2 textes, on peut déduire que l’enfant né sans être viable n’est pas encore en droit français une personne. Ce n’est pas une personne. Depuis la loi du 8 janvier 1993, un acte d’enfant sans vie est dressé par un officier d’état civil, pour un enfant qui est né vivant mais non viable. Ou alors pour un enfant qui est né mort. Ce n’est pas un acte de naissance mais un acte d’enfant sans vie qui recouvre ces deux hypothèses.

Art. 79-1 al. 2 : " Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jours, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non - tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question."

Cet acte est inscrit à sa date sur le registre des décès de la commune. Il

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