Droit civil des personnes
Par Junecooper • 27 Décembre 2017 • 9 818 Mots (40 Pages) • 777 Vues
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Ces deux catégories de personnes ne peuvent pas du tout être assimilées pour trois raisons : D’une part il y a des concepts et des règles qui ne vont trouver à s’appliquer que pour les êtres humains (ex : protection du corps humain) ; d’autre part, le droit des personnes physiques va prendre en compte certains aspects propres à la condition humaine (ex : on naît par procréation, on n’est pas éternels…) ; enfin, le concept de personnes physiques est un concept unitaire : il n’existe qu’une seule notion, qu’un type de personne physique. A l’inverse il y a une multiplicité de notions de la personne morale.
Paragraphe 2 : La notion de personnes, la personnalité juridique
Au travers de la notion de personnes, c’est véritablement le concept de personnalité juridique que l’on va aborder.
A) Le sens
Définition : Le droit objectif reconnaît à toutes personnes et à chaque personne une aptitude générale à être titulaire de droits et d’obligations.
Obligation : rapport juridique entre deux personnes qui sont d’une part, le créancier, et d’autre part le débiteur.
Nous sommes à la fois créanciers (de droit) et débiteurs (de devoirs). La personnalité juridique est créatrice de devoirs et de droits. Reconnaître la personnalité juridique à un être humain, c’est reconnaître son existence juridique. Pour les personnes morales, il y aura cette reconnaissance de la personnalité juridique de sa naissance à sa mort.
Le concept de capacité juridique est visé, dans le code civil, à l’article 1123, qui dispose : « toute personne peut contracter, si elle n’est pas déclarée incapable par la loi ».
Lorsqu’on a la personnalité juridique, on dit qu’un individu a la jouissance de ce droit. La capacité juridique va se rapprocher de la personnalité juridique. Par opposition à cette capacité de jouissance, il existe une capacité d’exercice qui est l’aptitude à faire valoir par soi-même et seul un droit dont on est titulaire.
Tout individu qui a la personnalité juridique est titulaire du droit d’agir en justice. Cependant, pour un enfant de 3 ans par exemple, il n’en a pas la capacité juridique, c’est un incapable.
B) La portée
La personnalité juridique permet d’opérer une distinction majeure (suma divisio) entre deux catégories : les sujets de droit et les objets de droit. Le droit va régir la vie en société et il va appréhender toutes les composantes de la société en les classant en ces deux catégories. Les sujets de droit vont être titulaires de droits et d’obligations, ce que ne seront pas les objets de droit. Cela signifie que l’on est à la fois titulaire de droits (sujet actif) et débiteur d’obligations (sujet passif), ce qui n’est pas le cas d’un ascenseur, d’un animal… En revanche on peut faire un testament en faveur d’une association parce que c’est une personne, un sujet de droit.
Si un animal cause un préjudice, cet animal ne peut pas être après devant les tribunaux. L’animal est un objet de droit. Il est considéré, par le code civil, comme un meuble (article 528).
En 1948, 100 ans après l’abolition de l’esclavage, l’article 6 de la déclaration universelle des droits de l’H proclame : « chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique ». Il impose donc le fait que tout être humain est bien une personne. Quel que soit le lieu où il réside, un étranger, aux yeux du droit français, aura la personnalité juridique (il n’aura pas pour autant tous les droits civiques accordés aux français). Il en est de même pour un prisonnier.
Section 2 : L’évolution historique
Paragraphe 1 : L’évolution des concepts
Distinction personne/chose qui vient du droit romain. Auparavant, les esclaves étaient assimilés à des choses, parce qu’on avait comme critère de définition de la personne la notion de liberté. « Sont des personnes les êtres vivants. Ne sont pas des personnes les être privés de liberté. » . Il résulte qu’un esclave ne peut être considéré comme une personne, il est nécessairement une chose. Au delà de cette notion e liberté, l’esclavagisme va … plus loin. Son maitre a un droit de vie ou de mort sur lui. Le droit a évolué. Dès 1789, on a une proclamation de la DDHC qui affirme que «les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Bien qu’en France on considère que les hommes naissent libres et égaux, on acceptait l’esclavagisme ailleurs que sur le territoire français. Il y avait des serres, dans les colonies il y avaient des esclaves ==> rapproche d’un statut inférieur . En revanche, une fois l’esclavagisme abolit, cela veut dire que tout traitement d’une personne comme d’une chose sur le sol français ou ailleurs est passible de condamnation civile ou pénale. On a désormais un statut bien précis de la personne physique, tout être humain est une personne physique.
Paragraphe 2 : L’évolution des mentalités
Elle va de paire avec l’évolution de la société ,vice et versa. Il y'a une grande différence entre la société francise actuelle et la société française romaine. Toutes les étapes historiques, on fait franchir à la société française des progrès, des évolutions. Elles se sont nettement accélérées dans le dernier siècle : RF, République avec son emblème.
Mais il y aussi eu des évolutions avec les avancées scientifiques ( XIX-XXe siècle). Ce qui a obligé la société à se remettre en question et évolution. On parle depuis la révolution industrielle d’une mutation technologique et une mutation scientifique. Or à partir du moment que l’on a ces facultés, il faut que le droit réagisse, il encadré toutes ces prouesses. Le droit a donc un rôle fondamentale, celui d’établir des règles et celui de mettre des barrières, limites aux excès éventuelles.
A) L’évolution des mentalités pour les personnes physiques
Même s’il y avait des formes de paternaliste, il faut dire qu’en France, le droit des personnes physiques à longtemps été dominé par l’inégalité et la dépendance. L’inégalité car la condition de l’homme à longtemps associé à son rôle et ses fonctions dans la société ( rapports maitres/serviteurs) ==> rapports de domination. On pouvait sans motif valable, fouetter
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