Institutions judiciaires et administratives
Par Raze • 7 Novembre 2018 • 13 808 Mots (56 Pages) • 549 Vues
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§2) L’arbitrage, l’exception à ce principe :
- L’arbitrage est un mode privé de règlement des litiges, on parle d’une justice conventionnelle, cela vient d’une convention et en droit c’est un contrat : un accord de volonté.
- Il s’agit de confier à une ou plusieurs personnes, toujours en nombre impair, la charge de trancher un litige. C’est une limite au monopole de l’Etat, car c’est une personne privée, ce n’est pas un juge d’où la raison pour laquelle un juge judiciaire a l’interdiction d’exercer la fonction d’arbitre. Car exercé par un arbitre c’est une sentence arbitrale.
- Pour que ce règlement de litige soit obtenu, toutes les parties doivent être d’accord, il faut qu’elles renoncent au passage par la justice étatique mais elles privilégient l’arbitrage souvent considérés comme plus pratique, plus rapide.
- Cet accord passe par une clause compromissoire. Dans le contrat qui les unit les parties prévoient avant la naissance du litige, par une clause compromissoire insérée dans le contrat, si jamais, il y a un conflit, alors il reviendra à un arbitre de le trancher. Indépendamment de cette clause, on peut faire un compromis d’arbitrage. C’est-à-dire que lors de la naissance du litige, les parties se mettent d’accord pour le résoudre en passant par l’arbitrage.
- Donc soit la clause compromissoire (avant le litige par un contrat) soit à l’occasion d’un litige elles se mettent d’accord et font un compromis d’arbitrage.
- L’arbitrage ne peut pas concerner tous les types de litiges. Par ex, l’art 2058 du code civil dispose que toutes personnes peut compromettre sur les lois dont elles ont la libre disposition. Ainsi est exclu du domaine de l’arbitrage, tout ce qui concerne l’ordre public comme le divorce ou tout ce qui relève du pénal, tout cela relève du monopole de l’Etat.
- Les arbitres vont appliquer la loi mais les partis peuvent décider de déroger à ce principe et donc l’arbitre ne va pas appliquer la loi mais il va statuer en équité. On dit qu’il a la possibilité de statué en amiable compositeur.
- A l’issu de l’arbitrage, il doit trancher le litige et c’est une sentence arbitrale et non un jugement qu’il va prononcer et donc on ne peut pas faire appel à la force publique pour exécuter cette sentence. La sentence arbitrale n’a aucune force exécutoire.
- Si les partis ne s’exécutent pas, on doit passer par les tribunaux de l’Etat, on demande au juge de conférer une force exécutoire à la sentence arbitrale. Il s’agit de transformer une sentence arbitrale en décision de justice, c’est ce qu’on appeler l’exequatur. Le juge étatique va juste vérifier que les principes fondamentaux de la procédure ont été respecté. Il va vérifier la forme de l’affaire mais ne revient pas sur le fond de la décision. En admettant l’arbitrage l’Etat ne concède pas tous ses pouvoirs, donc si une concession est faite au niveau de son pouvoir de juridiction, il conserve quand même l’imperium.
Pourquoi les partis préfèrent renoncer à la justice étatique et avoir recours à l’arbitrage qui a moins de force que la justice et qui n’a aucune force exécutoire ?
- La rapidité.
- Une meilleure justice parce qu’on peut choisir les arbitres en fonction de la nature du litige.
- L’intérêt pratique : conflits internationales entre plusieurs sociétés, la juridiction de quel Etat est compétente ? (Ex : entreprise française qui fabrique des chaussures qui livre à une entreprise italienne mais localisé en Espagne. Certaines chaussures arrivent abimés. Est-ce la faute de la France qui fabrique ? De l’Italie qui livre ? ou de l’Espagne qui reçoit ? Il s’agit d’un problème de droit international privé.
→L’arbitrage présente 2 inconvénients : -pas de force exécutoire et son coût.
§3) Les conséquences de ce monopole :
- Principe de gratuité et d’égalité. La justice est un service public transparent ce qui est assuré par le principe delà publicité (tout le monde peut aller au palais de justice). La justice est un service efficace, c’est le principe de la permanence de la justice.
- La justice, un service public : la gratuité
- Article 111-2, « la justice est gratuite, les partis ne payent rien au juge pour qu’il accepte de trancher leur litige ». La rémunération des juges ne provient pas des partis, ce sont des fonctionnaires de l’Etat.
- Sous l’ancien régime, c’était celui qui gagnait le procès qui devait le payer et donc il lui versait ce qu’on appelait les épices Justice pas partiale, car le juge faisait gagner celui qui avait le plus de moyen pour être sûr d’être payé. L’article 11 de la loi des 16 et 24 août 1790 va rompre avec ce système et va poser le principe de gratuité de la justice.
- La justice étatique coute de l’argent avec les avocats, les auxiliaires de justices (huissier). L’avocat est payé qu’il gagne ou qu’il perde son procès. La rémunération est libre et donc c’est un contrat.
- Chaque parti paye son avocat mais le juge peut, par application de l’article 700 du code de procédure civil, mettre à la charge de la partie perdante les payements des frais d’avocats de la partie gagnante. Il peut ajouter les frais de témoins s’il vient de loin.
- Les dépenses sont à la charge de la partie perdante, article 696 du code la procédure civile à moins que le juge décide de partager les dépenses ou même de les faire payer à la partie gagnante. Ces frais de justice n’existent que pour les contentieux privés, administratifs. En matière pénale, les frais de justice sont à la charge de l’Etat (article 800-1 du code de procédure civile). Si la partie civile (victime) a abusé de son droit de saisir la justice, les frais de justices qu’elle a occasionné seront à sa charge.
La gratuité c’est une condition sinéquanone : seul moyen d’assurer l’égalité de tous devant la loi, seul moyen quel que soit son rang social, pour qu’elle puisse accéder à la justice et faire valoir son droit.
Le législateur a institué une institution spécifique qui garantit un accès effectif à la justice même pour les personnes qui n’en ont pas les moyens. C’est l’aide juridique instauré par la loi du 10 juillet 1991.
Cette aide juridique couvre les frais du procès : aide juridictionnelle.
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