Finances publiques cas
Par Orhan • 14 Novembre 2017 • 10 095 Mots (41 Pages) • 792 Vues
...
et qui tire donc la majorité de ses ressources de prélèvements obligatoires ou de subventions).
Ex : personne morale de droit public : l’Etat, les organismes divers d’administration centrale (ODAC) qui vérifient le critère des 50%, les administrations publiques locales (communes, départements, région etc.) les APUL qui vérifient le critère des 50% et les administrations de sécurité sociale (ASSO).
Personne morale de droit privé : société détenue majoritairement par l’Etat ou les collectivités territoriales qui vérifient le critère des 50%, au terme d’un second critère il y a les organismes ayant un lien financier avec les administrations publiques, donc l’organisme vérifie des 50% ou bénéficie de ressources provenant d’une administration ou encore parce qu’ils sont contrôlé financièrement par l’une d’entre elle.
Le périmètre des finances publiques est donc vaste et s’est construit au fur et à mesure de l’histoire.
B. La période classique.
Le droit budgétaire français n’est pas né à la Révolution mais remonte même à l’AR. Il puise son origine dans le principe révolutionnaire du principe de consentement à l’impôt. Renforcé pendant la Restauration à mesure que s’installait le régime parlementaire en France.
Ce principe du consentement à l’impôt implique l’aval du Pmt. Ce qui a pour conséquences directes que pour le Gvt doit solliciter le Pmt par le dépôt d’un projet de loi de finance qui sera examiné et voté et accepté ou non par le Pmt. De là découle d’autres principes sur l’examen, la présentation et le vote de la loi de fiance. C’est tout ça le droit budgétaire.
Il s’est établie tout au long du XIX et tout au long de la IIIème et IV Répu, porte la marque de la puissance du Pmt et de l’affaiblissement du Gvt. Durant ces Républiques, un grds nombres de gvt a chuté à cause du refus du projet de loi de finance et parfois même d’en discuter. C’est l’impuissance politique des gvts contre le parlementarisme absolue.
En 1958, les constituants ont tenté de remédier à cela. L’entreprise de rationalisation du parlementarisme va passer par un stricte encadrement des pouvoirs budgétaires du Pmt. Tel que le montre l’ordonnance du 2 janvier 1959, art 47 relatif à la procédure financière, procède à la refonte complète du droit budgétaire en renversant le déséquilibre des pouvoirs car elle assoit la prédominance du gvt sur la procédure budgétaire. Cette ordonnance a été adoptée sous le régime transitoire de la C de 1958 à son art 92, donc rédigé par le Gvt et n’a pas été examiné par le Pmt et même examiné par le Conseil constitutionnel (pas encore en place) qui aurait dû être contrôlé car valeur de loi organique (art 61 al 1 C 1958).
Elle a perduré jusqu’en 2001, du fait de la revendication constante des parlementaires de retrouver un pouvoir financier et surtout elle est obsolète. Elle a été abrogée et a été remplacé par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
LOLF n 2001-692, 1er août 2001 : la C y renvoi le soin de mettre en place ses conditions d’application en matière financière. LOLF procède a une refonte complète en renforçant la portée de l’autorisation budgétaire accordée par le Pmt et... Entrée en vigueur en 2005 et mise en œuvre de façon échelonné. Révision 2005 qui introduit la règle d’affectation des éventuelles surplus de recettes fiscales de l’Etat.
Cette LOLF vient d’une proposition de loi donc des parlementaires, et n’a pas été amendé par le Gvt. Elle a fait l’objet d’un exceptionnel consensus politique entre toutes les formations politiques représentées au parlement, et même entre les deux assemblés (AN de gauche et Sénat à droite).
Elle a été contrôlé par le Conseil constitutionnel avant sa promulgation (art 61 C 1958). Elle marque une étape importante voire une rupture dans l’histoire française des FP car ce n’est seulement une adaptation du droit budgétaire mais une « constitution financière » ( loi organique à valeur infra-constitutionnelle), « un nouveau contrat social pour les FP », Bouvier.
Deux avancées majeurs :
– Elle rompt avec l’esprit initiale de la C de 1958 et cherche à rééquilibrer les rapports entre le Gvt et des assemblés en augmentant les pouvoirs d’initiative et de contrôle des parlementaires.
– Elle tourne le dos à la classique logique des moyens : de considérer que de combien je dispose, elle lui substitut une logique de résultat qui prend en considération les objectifs à atteindre avant de penser aux moyens. Cela entraîne des bouleversement dans l’organisation de l’administration publique.
III. L’évolution des finances publiques.
A. Les enjeux de la politiques budgétaire.
1) Les fonctions de la politique budgétaire.
Avant ne servait qu’à financer les dépenses liés aux fonctions régaliennes. Elle rendait compte de la vision classique et libérale de l’Etat qui avait pour corollaire d’équilibre budgétaire. Au début du XXème s, l’objet de la politique budgétaire s’élargit avec l’évolution de l’intervention de l’Etat.
Richard Musgrane : 3 fonctions : stabilisation, allocation, répartition.
1°) Allocation : corriger l’allocation des ressources telle qu’elle est opérée par le marché voire à se substituer à ce dernier pour la fourniture de biens et de services. L’Etat intervient en allouant des aides, des moyens budgétaires ou en créant des organismes spécifiques. Ex : à l’armée.
2°) Répartition : ajuster la répartition, distribution des richesses pour plus d’équité en fonction des sociétés. Elle est opéré par des prestations sociales. Ex : RSA ou des politiques fiscales comme la politique d’impôt.
3°) Stabilisation : la politique budgétaire aurait pour objet de maîtriser les fluctuations conjoncturelles de l’éco, donc de réguler la demande pour soutenir la croissance (Keynes). Plus l’Etat dépenserait, plus il y aurait de la conso plus il y aurait d’entreprises florissante (emploi etc.)
….
La récurrence de déficit public selon les classiques, pas biens car favorise l’épargne pour financer les impôts etc. L’orthodoxie budgétaire : mythe d’un équilibre budgétaire.
Après le rejet des idées keynésiennes
...