Droit pénal des affaires.
Par Christopher • 1 Juillet 2018 • 7 548 Mots (31 Pages) • 451 Vues
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- les parlementaires ont prétexter une erreur de copier coller, et dit qu'ils vont la corriger.
Donc rétablir la peine de dissolution pour personnes morales sous escroquerie mais peine plus sévère qui ne peut s'appliquer sur les litiges avant (peine plus aggravante)
finalement cette peine de dissolution qui avait été abroger en 2009 a été rétablis de manière assez curieuse par la loi du 24 novembre 2009, ce qui est amusant est de voir le libéré Dans la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie, on a l’article 50 de celle-ci qui rétablit pour les personnes morales, via un amendement,
n remarque par cet exemple qu’il est hasardeux d’entreprendre l’étude du droit pénal des affaires sans maitriser les principes fondamentaux du droit pénal général parce que 3 principes ont été bafoués :
- Le principe de la légalité criminelle
- Les principes de la qualification juridique des faits
- Les principes relatifs à l’application de la loi pénale dans le temps
Principe de légalité criminelle : il a des origines historiques précises qui permettent d’en saisir la signification exacte. Sur le plan historique, ce principe se rattache à la pensée de Beccaria et de Montesquieu. Le fondement c’est de parvenir à critiquer le système de l’arbitraire des délits et des peines qui est gouverné lorsqu’il y a un régime. Pour ces auteurs, le droit pénal ne doit pas procéder du juge, il ne peut émaner que de la loi.
→ La source des infractions mais aussi des peines ne peut être que législative. Ce principe a été proclamé en 1789 dans la DDHC et se justifie par le respect de la liberté individuelle. Seuls les comportements interdits par la loi pénale sont punis. Cela permet aussi de parvenir à l’égalité des citoyens devant la loi. Le juge pénal est dans l’impossibilité de créer une infraction et cela quand bien même la nécessité de réprimer serait présente.
> Exemplaire : filouterie d'aliment
De la même manière, une juridiction pénale ne peut pas prononcer une peine qui ne serait pas prévue par la loi pour l’infraction considérée. Ce principe a une valeur très importante en droit français, il a tout d’abord une valeur légale (on le trouve aux articles 111-2 et 111-3) mais il détient une valeur constitutionnelle qui a 2 points de vue (article 34 de la constitution et dans la DDHC). Il a également une valeur en droit international puisqu’il est contenu à l’article 11§2 de la DDHC de 1948, mais aussi dans la CESDH qui contient ce principe à l’article 7§1, le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté sous l'égide de l'ONU en 1976 reconnait ce principe dans son article 15§1.
Ce principe de légalité s'impose au législateur mais aussi au juge. En effet, le conseil constitutionnel encadre le pouvoir créateur de droit pénal qui est détenu par le pouvoir législatif. Dans sa décision des 19 et 20 janvier 1981, le CC considère que le législateur ne peut créer des infractions que si c’est nécessaire et formulé dans des termes clairs et précis. Cette nécessité vient limiter le pouvoir du législateur qui n’est pas totalement libre dans ce rôle créateur puisqu’il doit s’assurer que la disposition est bien nécessaire.
La chambre criminelle de la cour de cassation a vite emboité le pas du CC dans un arrêt de principe du 1er février 1990 dans lequel elle affirme que « toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l’accusation portée contre lui ».
soucis terminologique, accusation donc criminel, mais ici c'est un prévenu..
Le juge pénal doit appliquer les textes et il ne peut pas s’en écarter au risque de commettre un abus de pouvoir. Il convient immédiatement de tempérer l’affirmation parce qu’en réalité on s’aperçoit que le législateur laisse beaucoup de pouvoir au juge répressif. En droit pénal, il y a des notions particulières, spécifiques à la matière utilisées par les textes mais qui ne sont pas définies. Il a énormément de pouvoirs lorsqu’il s’agit de déterminer le quantum de la peine. Ce principe a été renforcé par la loi Taubira du 15 aout 2014. l'intention était défini par la doctrine puis accepté par la chambre criminelle de la cour de cassation.
La notion de consentement, droit pénal est d'OP, donc pas question de contractualiser quoique ce soit mais au détour de certans textes on voit le terme de consentement, mais ici le consentement est l'expression d'une liberté du service publique fondamentale donc le juge va pouvoir éclairer ses différents notions par le biais de son interprétation
La qualification juridique des faits consiste pour le juge a déterminer quels textes répriment les faits pour lesquels il est saisit. C’est une opération indispensable, préalable à toute question sur la culpabilité d’une personne. Dès lors qu’il est saisit, le juge doit vérifier que les faits correspondent à un fait puni par la loi. Les faits peuvent toujours être requalifié et ce à n’importe quel stade de la procédure.
Concours de qualification :
- on a le concours idéal d’infraction ; dans ce cas on a un même fait susceptible de plusieurs qualifications
- on a le concours réel d’infraction : là on a une personne poursuivie pour des faits multiples.
a- Concours d’infraction
On doit choisir la qualification la plus élevée car c’est elle qui l’emporte. La JP a autorisé une exception, depuis l’arrêt du 3 mars 1960 Ben Haddadi. C’était à propos d’un jet de grenade dans un café. La personne a été poursuivie par tentative de destruction et pour tentative d’assassinat. On a retenu les 2 qualifications dans ce cas parce qu’il y avait 2 intentions différentes en l’espèce : l’intention de détruire un édifice et de tuer des gens par la même occasion et il y avait aussi 2 valeurs sociales différentes (protection de la vie privée et de la vie humaine).
L’application de la loi pénale dans le temps : les principes sont gouvernés par la loi qui nous commande de distinguer entre la loi nouvelle
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