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Droit de la famile, cours n°11

Par   •  6 Septembre 2018  •  5 027 Mots (21 Pages)  •  555 Vues

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Civ 1ère 12 octobre 1999

Si il s’agit d’un désintérêt par détresse financière alors les juges n’acceptent pas forcément la déclaration d’abandon, certains ont tendance à dire que ce désintérêt peut être passager ou alors d’autre pense le contraire.

Le juge regarde ensuite si d’autres membres de la famille demandent à adopter alors le juge vérifiera si il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré abandonner et recueillis par ces autres membres de la famille.

A la suite de la déclaration judiciaire d’abandon l’enfant sera placé en vu d’une adoption et souvent l’adoption se fera par la personne demandant la déclaration d’abandon.

B) Les conditions de forme

Si en pratique on dit souvent que les couples de même sexe veulent avoir recours à la GPA et à la PMA c’est parce que l’adoption c’est très long et très dure à faire.

La phase administrative c’est : l’agrément et le placement : l’adoptant ou le couple adoptant doit en principe obtenir un agrément et ensuite elle devra obtenir un placement d’un enfant qu’elle souhaite adopter (environ 6 mois).

La phase judiciaire après : Après les 6 mois de placement les adoptants peuvent saisir le tribunal pour obtenir l’adoption de l’enfant.

Les juges vérifient l’agrément et qu’au cours des 6 mois tout s’est bien passé et que l’adoption est conforme aux intérêts de l’enfant, une fois le jugement rendu l’adoption est transcrite sur les registres de l’état civil, l’acte de naissance originaire sera donc revêtu de la mention « adoption » et sera considéré comme nul et on aura ensuite un jugement d’adoption qui tiendra lieu d’acte de naissance.

Paragraphe 2 : Les effets de l’adoption plénière

Trois grands effets qui la caractérisent :

- Rupture avec la famille d’origine : article 356 : rond tous les liens avec la famille d’origine, et aucune mention de la filiation antérieure sur l’acte.

Les empêchements à mariage avec la famille par le sang sont rompus.

Il est difficile pour l’officier d’état civil de trouver le lien par le sang entre l’ancien père et l’enfant adopté.

Ensuite, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint laisse subsister l’adoption d’origine de l’enfant. C’est dans ce cadre que certains grand parents ont parfois demander à bénéficier d’un droit de visite de leurs anciens petits enfants. C’est souvent les parents du père qui s’est fait retirer l’autorité parentale.

Parfois c’est accepté d’autres non : 16 juillet 1997 civ 1ère

- Création d’un lien avec la famille adoptive : Article 357 et ce lien est absolu car l’adoption est opposable à tous les membres de la famille de l’adoptant, notamment aux enfants.

En pratique ça ne permet pas de résoudre tous les conflits, ainsi l’adopté prendra le nom de l’adoptant, en cas de l’adoption de l’enfant du conjoint une déclaration conjointe devra être faite et surtout l’adopté qui rentre dans la famille de l’adoptant aura désormais une qualité successorale vis-à-vis de cette nouvelle famille.

- L’adoption plénière est irrévocable : Article 359 du code civil, dés lors que le jugement est passé en force de chose jugée. Deux nuances doivent être émises, si l’adoptant décède alors une nouvelle adoption plénière de cette enfant pourra être faite et enfin si jamais il y’a des motifs graves l’article 360 prévoit qu’il est possible de substituer une adoption simple à l’adoption plénière.

SECTION 2 : L’ADOPTION SIMPLE

Beaucoup plus simple que l’adoption plénière. Ce sont les majeures qui EN PRATIQUE sont concernés, mais en théorie pas seulement.

Cette notion simple ne rompt pas le lien avec la famille d’origine, elle permet la coexistence de deux liens, les conditions vont être plus simples et les effets plus relatifs.

Paragraphe 1 : Les conditions

L’article 361 est clair, les conditions de fond comme les conditions de forme sont principalement les mêmes que pour l’adoption plénière, si on prend l’article 361 on a un renvoi aux articles 343 et suivants.

Donc, si on résume, cette adoption simple est possible unilatéralement ou en couple si on est marié mais pas par un couple de concubin ou de partenaire, on notera ici deux différences sur la formes et deux divergences sur le fond.

Différences sur la forme :

- Il n’y a pas d’obligation de placement de l’enfant, parce qu’en pratique l’enfant est déjà bien intégré avec l’adoptant.

- Puisque l’enfant intègre une nouvelle famille mais qu’en même temps pas de rupture avec l’ancienne, le même acte de naissance demeure pour lui. Et donc on mentionnera sur cet acte le fait qu’il a fait l’objet d’une adoption simple, article 362 du code civil.

Divergences sur le fond :

- L’adoption simple ne suppose pas que l’enfant soit un mineur de 15 ans, si une différence d’âge est exigée peu importe l’âge de l’adoptant

- L’article 345-1 relatif à l’adoption de l’enfant du conjoint ne s’applique pas pour l’adoption simple, autrement dit l’exigence d’un seul lien de filiation n’existe pas ici, si l’enfant a toujours ses deux liens de filiation cela va empêcher l’adoption plénière, le beau père ne pourra obtenir qu’une adoption simple.

La Cass a tendance à vérifier que ce n’est pas trop perturbateur pour l’enfant : 12 janvier 2011 civ 1ère, décision dans laquelle chaque époux c’était remarié et avait rencontré une nouvelle personne et chaque beaux parents demande une adoption simple, la Cass a refusé cela.

Il y’a le problème des détournements puisqu’il y’a cet avantage considérable d’être beaucoup plus facile, la Cass veille sur son utilisation.

Paragraphe 2 : Les effets de l’adoption simple

Il y’a 3 effets qui la caractérisent :

- Maintien du lien avec la famille d’origine : le lien ne disparait pas et donc l’adoption

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