Droit civil, cours.
Par Matt • 21 Mai 2018 • 2 723 Mots (11 Pages) • 701 Vues
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le passage de la règle abstraite au cas concret en en définissant le sens et la portée. En dehors des cas ou la loi est si claire et si précise qu’il suffit de l’appliquer, le juge doit le plus souvent se livrer à un travail de définition des composantes de la règle de droit. Interprétation nécessaire que bien souvent la loi a recours à des notions générales appelé des standards, des notions cadre, l’interprétation permet d’ajouter à la loi des précisions indispensables à son application. Le problème de l’interprétation est qu’elle est fortement créatrice de sens, cet argument est balayé puisqu’on considère que le juge se contente de révéler la volonté du législateur, article 5 du CC qui interdit les arrêts de règlement (arrêt rendu par le parlement d’ancien régime et qui crée la règle de droit).
La cour d’appel d’Orléans dans un arrêt du 22 mars 2016 a rappelé qu’il n’appartenait pas au juge de créer la règle de droit. La cour a rappelé pour la,problématique du sexe neutre « en l’état des disposition législative et réglementaire en vigueur il n’est pas envisagé la possibilité de faire figurer à titre définitif sur les actes d’état civil une autre mention que sexe masculin ou féminin même en cas d’ambiguité sexuelle, admettre la requête de Monsieur X reviendrait à reconnaître sous couvert d’une simple rectification de l’état civil l’existence d’une autre catégorie sexuelle allant au delà du pouvoir de l’interprétation de la norme du juge judiciaire et dont la création relève de la seule appréciation du juge judiciaire. La deuxième fonction de la jurisprudence est beaucoup plus troublante puisqu’on admet que la jurisprudence puisse avoir une fonction de suppléance, cette fonction résulte que le silence de la loi n’autorise pas le juge a refusé de statuer article 4. d’un coté le juge ne peut pas créer la règle mais d’un autre coté si la règle n’existe pas le juge est obligé de statuer. L’article 5 qui prohibe des arrêts de règlement est l’expression du principe de séparation des pouvoirs, il interdit aux juge de porter atteinte au monopole de pouvoir législatif. On considère que l’article 4 qui impose aux juge dans tous les cas de juger n’est pas contraire à l’article 5, parce que la solution retenue par le juge ne pourra pas déborder l’espèce (affaire) tranchée. Les décisions ont une autorité relative de choses jugées = c’est quand on ne peut plus faire de recours, l’autorité relative de chose jugée c-a-d qu’elle est relative au parti et aux problèmes causés.
On dit d’une décision qu’elle a autorité de la chose jugée c-a-d que la décision doit être respectée. Elle crée une situation de droit qui ne peut pas être ignorée par personne ça signifie que le même tribunal du même degré ne peut pas juger une deuxième fois l’affaire qui oppose les mêmes partis.
La décision à force de chose jugée quand elle n’est plus susceptible d’un recours = recours suspensif à la décision. La décision a une autorité relative de chose jugées limite expressément l’autorité du jugement à la seule demande sur laquelle il a été prononcé et au sens rapport des partis au procès. Le même tribunal est libre de statuer différemment dans une affaire semblable s’il estime opportun et ça justifie si la cours de cassation a fixé le sens de la règle de droit dans un arrêt de principe les juridictions du fond restent libres de juger dans un sens différent. L’autorité relative de la chose jugée est l’article 1355 du CC
le départ relatif a la jurisprudence comprise comme l’habitude de juger une question comprise d’une certaine façon, la jurisprudence est elle une simple autorité, la jurisprudence n’a pas la valeur juridique d’un texte de droit, le juge n’est ^pas lié par elle et ce quelque soit sa place dans la hiérarchie judiciaire
, deux conception s’opposent :
première conception se rattache à l’idéologie révolutionnaire et au principe de séparation des pouvoirs, selon cette conception les juges ne peuvent pas participer à la création du droit, s’ils le faisaient ils usurperaient un pouvoir qui n’appartient qu’aux élu de la nation, selon cette conception la loi est parfait et est censé avoir tout prévu, le juge est le serviteur de la loi il ne peut que l’appliquer, cette conception se retrouve à l’article 5 du CC, précautions prises pour empêcher que la jurisprudence qui était qualifié d’institution détestable le chapelier de devenir une source du droit.
Deuxième conception de Portalis, plus souple et libérale qui rappelle le rôle irremplaçable de la jurisprudence. Vision réalise qui part du principe que le législateur ne peut avoir tout prévu, considère que la loi est parfois incomplète et devient vite obsolète il faut interpréter et compléter la loi.
La doctrine ? On entend les opinions émises sur le droit par des personnes qui ont pour fonction de l’étudier et l’enseigner (ceux qui écrivent sur le droit).
De nos jours la doctrine n’est pas une source de droit en revanche la doctrine a un rôle de qualification et de mise en ordre du droit c’est d’ailleurs pour cette raison que lorsqu’il s’agit de réformer le droit le législateur nomme des commissions présidées par des professeurs de droit.
Chapitre 3 :
la règle de droit n’est pas applicable par le fait qu’elle a été votée, la loi votée par le parlement est dépourvu de l’effet exécutoire pour cela il faut qu’une décision du pouvoir exécutif intervienne : formalités de la promulgation qui appartient au président de la république. La promulgation se fait par un décret. Ce décret doit être publié au journal officiel. Article 1 du CC.
Section 1 l’application de la dans le temps.
Lorsqu’une loi en vigueur est abrogée par une loi nouvelle, il faut déterminer le domaine d’application dans le temps des deux lois successives : quels sont les faits quels sont les actes qui seront régit respectivement par la loi ancienne et par la loi nouvelle ?
Article 2 CC : il dispose « la loi ne dispose que pour l’avenir elle n’a point d’effet rétroactif. » cet article comporte 2 propositions : -pas d’effet rétroactif signifie qu’une loi est sans application aux situations juridique dont les effets ont été entièrement consommés sous l’empire d’une loi précédente
la loi ne dispose que pour l’avenir : a partir du moment ou une loi est en vigueur elle va régir les situations juridiques née postérieurement à son entrée en vigueur, en dehors
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