Droit constitutionnel, L1, S1.
Par Orhan • 26 Mai 2018 • 37 460 Mots (150 Pages) • 448 Vues
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élevé plus sa place dans l’ordonnancement juridique est élevé. La constitution est donc la plus haute de la pyramide des normes.
Remarque : la pyramide des normes est inventée par Kelsen
1. La constitution
2. Les traités internationaux ( sauf pour l’Europe pour laquelle ils sont tout en haut de
la pyramide )
3. La loi
• Les lois organiques : régissent le fonctionnement de nos institutions et sont contrôlées obligatoirement.
• Les lois ordinaires : contrôlées de manière facultative.
4. Les actes administratifs
• Les actes réglementaires qui ont une porté générale et impersonnelle
• Les actes individuels qui visent un individu ou un groupe.
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* On constate qu’à l’intérieur des actes règlementaire on appel décret les actes administratifs adoptés par le président et le premier ministre et que l’on appel arrêté les actes administratifs qui sont pris par les ministres ( arrêtés ministériel ) les préfets ( arrêtés préfectoraux ) et les maires ( arrêtés municipaux ).
5. Les contrats, acte de volonté entre plusieurs individus visant à créer des effets de droit.
§ La constitution au sens matériel
A – Définition
Au sens matériel la constitution c’est l’ensemble des règles qui quelque soit leur nature se rapportent à l’exercice du pouvoir politique dans un état. Cela concerne donc des règles écrites ou coutumières, des jurisprudences...
Peu importe la forme, l’important c’est le contenu.
Plusieurs caractéristiques :
• Tout état quel qu’il soit possède nécessairement une constitution.
• Réciproquement seul les états ont des constitutions puisqu’elle correspond aux
règles d’organisation d’un état.
• Le critère de distinction entre ce qui est constitutionnel et ce qui ne l’est pas est le
degré d’importance dans un état donné.
B – Le contenu de la constitution
Que contient une constitution ? elle peut être très courte ou à l’inverse riche.
Il existe pour autant quelques préoccupations communes à toutes les constitutions :
• règles constitutionnelles, celles qui apparaissent dans la constitution.
- les règles transitoires ( intérimaires ) qui sont temporaires et ont pour vocation de disparaître une fois que la nouvelle constitution est entrée en vigueur. Le problème est que très souvent ces règles s’éternisent malgré leur délais déterminé.
- Les règles relatives à la structure de l’état et du pouvoir. Ce sont les plus nombreuses, les règles classiques qui organisent les différentes institutions et qui fixent les relations entre elles.
- Les règles qui ne concernent pas la structure de l’état et celle du pouvoir.
• les déclarations de droit
La très grande majorité des constitutions contient une déclaration de droit, souvent rédigée en préambule des règles constitutionnelles. A l’intérieure de la constitution il y avait des règles essentiellement pénales.
1628 1689 anglais
1787 les amendements de la constitution américaine
1789 les français copient les américains, la constitution est inscrite en préambule de la constitution de 1791. La durée de vie de la déclaration de 1789 a eu une durée très courte car dès 1793 on décide d’en rédiger une nouvelle.
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1949 la déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée dans le cadre des nations unies.
1950 la convention européenne des droits de l’homme.
Les déclarations de droit ont elles la même force juridique que les différentes règles constitutionnelles contenues dans les constitutions ?
Deux thèses s’affrontent :
- pour les premiers les déclarations de droit sont juridiquement contraignante, elles sont du droit à une condition, il faut que ces déclarations de droit soit insérées à l’intérieure de la constitution. ( exemple en Allemagne les 20 premiers articles de la constitution sont une déclaration de droit )
- pour d’autres il n’est pas nécessaire que la déclaration face partie du corps du texte, elle peut apparaître soit en préambule soit ne pas apparaître et être simplement mentionnée ( c’est le cas de la France aujourd’hui et ce simple rappel lui donne de droit une valeur juridique ). Je peux dire cela car il existe une jurisprudence qui date du 16 juillet 1971, la décision de liberté d’association, qui a officiellement consacrée la force juridique de la déclaration de 1789. Donc oui elle a la même valeur que les règles constitutionnelles.
Section 2 - La forme écrite et coutumières des constitutions § La constitution écrite
Aujourd’hui la plupart des constitutions sont écrites avec un préambule et une liste d’article. La première constitution à avoir été un texte écrit serait celle adoptée par la corse entre 1755 et 1769 durant son indépendance. Suite à cela il y a eu trois textes écris américains, la déclaration d’indépendance américaine ( 1776 ), la constitution de la confédération ( 1777 ), la constitution fédérale ( 1787 ).
On peut recenser deux sortes d’avantages de les rendre écrites.
L’écrit est toujours une limite contre l’arbitraire, un écrit c’est toujours une sécurité face aux abus de pouvoirs. En écrivant les règles d’organisation d’un état on empêche que les gouvernements agissent selon leur bon vouloir. Avant les lois fondamentales du royaume était orales donc le roi les modifiées en fonction de son humeur. Pour les révolutionnaires et les américains il fallait empêcher le roi de modifier les lois.
L’écrit permet ensuite une
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