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Cours de droit des obligations

Par   •  25 Octobre 2017  •  27 760 Mots (112 Pages)  •  959 Vues

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vente. 
Si résultat n’est pas atteint, le débiteur n’a pas exécuté son O.

O de moyen : le débiteur s’engage à employer les moyens appropriés, à faire tout son possible pour obtenir le résultat souhaité, sans pouvoir le garantir ; il est tenu de rechercher le résultat. Ex : pour les médecins.

Si rien n’est prévu par les parties, les juges se réfèrent à un aléa dans l’O de résultat (il n’est pas certain, le débiteur ne le maitrise pas).

L’O est de moyen quand le résultat dépend du rôle actif du débiteur, de son comportement (aléa). Prend en compte le facteur humain.

Intérêt pratique de la distinction se situe au niveau des conditions de la responsabilité : pour l’O de résultat, le débiteur est responsable si le résultat n’est pas atteint. Il ne peut se décharger de cette responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ne lui est pas imputable, qu’elle provient d’un cas de force majeure : il est responsable sans que la partie adverse n’ait à prouver qu’il ait commis une faute.

O de moyen : débiteur n’est responsable que s’il n’a pas agi avec toute l’intelligence requise, ce que le créancier doit démontrer. 
Le débiteur d’une O de résultat (résultat non atteint) voit sa faute présumée (il n’a pas à la prouver). Pour le débiteur de l’O de moyen, le créancier doit prouver la faute du débiteur.

Distinction de portée générale « summa divisio », concernant principalement les O de faire.

Autre terminologie de la doctrine : O déterminées (O de résultat) / O de prudence et de diligences etc.

Distinction résultat / moyen a été complexifiée par la jurisprudence : création d’une O de moyen renforcée (= renversement de la charge de la preuve) une faute légère suffit, voir inutile à prouver. Le débiteur doit prouver qu’il n’a pas commis de faute. 
O de moyens allégés : créancier doit rapporter une faute grave.
O de résultats atténués : débiteur peut s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.
O de résultats renforcés

Section 2 : Le droit des obligations et des contrats

§1) L’importance du droit des O

= droit commun. C’est le fondement du droit civil.

§2) Les sources des droits de O (DO)

Les sources classiques

Le CC art 801 et suivants

Projet Catala : avant-projet de réforme de DO, réforme des dispositions du Code civil français portant sur les contrats, les quasi-contrats, la responsabilité civile et la prescription
Projet Terré : pour améliorer l’accessibilité et l’efficacité du droit de la responsabilité civile.

La jurisprudence

Lois particulières comme le DCal, D de la consommation

Les usages, cités par le CC : peuvent interpréter et compléter les contrats

Les sources nouvelles

Mouvement général suivant la société donc la mondialisation : internationalisation des sources du droit.


Droit interne : la jurisprudence du CConstit.

Constitutionnalisation du droit privé : CConstit s’est intéressé au DO à travers le contrôle de constitutionnalité des lois. D’après lui, la non rétroactivité des lois en matière contractuelle n’est pas un principe fondamental reconnue par les lois de la République mais on dit aussi qu’aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit le principe de liberté contractuelle (opinion doctrinale), CConstit 3 aout 1994.

(Opposition) Mais il a également considéré que « le législateur ne saurait porter à l’économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d’une gravité telle qu’elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l’art 4 » (DDHC) du 13 janvier 2003.
Certains auteurs pensent que cette décision peut être interprétée comme consacrant le principe de liberté contractuelle.

Le droit international

Conventions internationales s’appliquent ex : convention de Vienne. Le droit du CC est écarté si une des conventions touche au même sujet (primauté). Les contrats internationaux sont aussi concernés.
2 octobre 73, La Haye : détermine la loi applicable (règle de conflit de loi), application du droit international privé (voir définition). Quel est le tribunal compétent, quelle est la loi applicable ?

Droit européen

Infiltration du droit de l’UE dans le DO, il faut pour cela attendre la transposition des directives (ne s’accordent pas toujours avec le droit français).

*D de l’UE : surtout les contrats spéciaux qui sont concernés (ex : directive du 25 mai 1999 etc.)
*Les principes d’unidroit sur les contrats du commerce international : publiés en 1999, texte non contraignant.
*Les principes du droit européen du contrat : embryon de ce droit européen des obligations. Origine  Commission LANDO fin 1970’s. Code européen des contrats réalisé fin 90’s, depuis que des projets parallèles. 
*CEDH : art 1 du protocole additionnel n°4 (à voir).


Chapitre préliminaire : Notions Essentielles

Section 1 : Les contrats et les notions voisines

§1) Le contrat et l’acte juridique

Acte juridique = acte volontaire, spécialement accomplis pour créer des effets de droit, dont la nature et la mesure sont elles mêmes voulues. Ex : le contrat car il permet les échanges indispensables à la vie en société.

Contrat = (CC art 1101) convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

2 éléments de constitution de l’acte juridique et du contrat :
- accord de volonté (aussi pour le contrat) : il faut 2 personnes minimum, le contrat est bilatéral, c’est donc une convention. Les parties veulent l’acte mais aussi ses conséquences. 
- création d’O 

Accord de volonté donc est différent de l’acte juridique unilatéral (il faut une seule volonté, qui se suffit) ex : le testament.

Acte juridique collectif = décision prise collégialement

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