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Cours Droit des Obligations

Par   •  9 Novembre 2017  •  53 183 Mots (213 Pages)  •  717 Vues

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Ex : la donation. Le prêt sans intérêt : le préteur octroie un prêt mais il n'y gagne rien.

Il y a deux intérêts à la distinction :

→ les obligations qui pèsent sur la partie animée d'une intention libérale sont plus légères que dans les contrats à titre onéreux.

Par exemple, en matière de donation, le donateur n'a pas à assurer la garantie de la chose donnée.

→ en matière de contrat à titre gratuit, la considération de la personne du cocontractant est primordiale. La plupart des contrats à titre gratuit sont des contrats intuitu personae. Quand on conclu un contrat à titre gratuit, les qualités du cocontractant sont déterminantes. Quand il y a erreur de la part du cocontractant, il y a nullité.

I. Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires

II.

Cette classification ne concerne que les contrats à titre onéreux.

Contrat commutatif : les prestations qui sont mises à la charge des parties sont définitivement fixées au moment de sa conclusion et dans un rapport d'équivalence.

Ex : contrat de vente, contrat de travail.

Contrat aléatoires : dans les contrats aléatoires, la prestation à laquelle l'une des parties est tenue dépend, dans son existence ou dans son étendue, d'un événement incertain, d'un aléa, d'un hasard (art 1140 CC).

Ex : contrat d'assurance (on ne sait pas si le risque va se réaliser).

L'intérêt est qu'on ne peut pas annuler un contrat aléatoire pour cause de lésion = différence de valeur entre les prestations d'un contrat synallagmatique (le risque fait partie du calcul et il se peut donc que le contrat soit déséquilibrée). En revanche, on peut demander l'annulation d'un contrat commutatif pour lésion.

§ 2. Classifications sous-entendues par le Code civil

Elles résultent du fait que, sans les opposer directement à d'autres, le code civil soumet certains contrats à des règles particulières.

I. Les contrats consensuels, les contrats solennels et les contrats réels

II.

Cette distinction repose sur le mode de formation du contrat.

Contrats consensuels : ils se forment valablement en l'absence de toute formalité. En droit français la plupart des contrats sont consensuels.

Contrats solennels : ils exigent pour leur validité, outre l'accord de volonté, une formalité spéciale précise. La plupart du temps, quand le contrat est solennel, il se fait par écrit (acte notarié ou acte sous seing privé)

Ex : contrat de mariage, constitution d'hypothèque, donation.

Le contrat d'auteur est un contrat solennel et l'écrit est un simple acte sous seing privé.

Si les formalités écrites ne sont pas respectées : le contrat est nul.

Contrats réels : ils supposent, outre l'accord de volonté, la remise de la chose, objet du contrat. La chose est l'objet du contrat. Le contrat n'est constitué que lors de la remise de la chose.

Ex : contrat de dépôt (art 1915 CC), contrat de gage (art 2071 CC), don manuel.

I. Les contrats nommés et les contrats innommés

Cette distinction est d'origine romaine mais elle n'est qu'évoquée dans le code civil à l'art 1107.

Contrat nommé : il est directement réglementé par la loi, qui prévoit son régime juridique.

Ex : tous les contrats du CC : contrat de vente, contrat de bail, contrat de mandat....

Contrat innommé : il ne fait pas l'objet d'une réglementation légale particulière.

Ex : le contrat d’hôtellerie, contrat de déménagement....

L'intérêt est qu'autant il est facile d'interpréter un contrat nommé autant il est délicat d'interpréter un contrat innommé. Quand on est face a un contrat innommé, il faut le qualifier juridiquement et il faut donc déterminer sa nature juridique, c'est-à-dire le rattacher à tel ou tel contrat nommé.

Ensuite on applique au contrat innommé les règles du contrat nommé. Cependant parfois l'opération de qualification est insatisfaisante car certains contrats innommés sont complexes et peuvent rentrer dans plusieurs catégories (ex : contrat d'hôtellerie → contrat de louage de chose et de prestation de service). Du fait de cette complexité, le législateur actuel a tendance à réglementer ces contrats par le biais de lois particulières (ex : contrat de franchise).

I. Les contrats conclus intuitu personae et ceux qui ne le sont pas

Contrat intuitu personae : il est conclu en considération de la personne du cocontractant. Les qualités substantielles de la personnes sont déterminantes du consentement.

Ex : contrat de travail (quand un employeur recherche un salarié, il s'intéresse à ses qualité).

De plus le contrat ne sera conclu que si la personne agrée le cocontractant (réserve d’agrément). La nullité du contrat sera prononcé si il y a erreur sur la personne du cocontractant.

I. Les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive

Contrats à exécution instantanée : ils font naître des obligations qui s'exécutent en un trait de temps, immédiatement.

Ex : vente au comptant.

Contrats à exécution successive : ils s'exécutent de manière échelonnée dans le temps.

Ex : contrat de travail, contrat de bail.

Il y a une sous-distinction :

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