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Les interets moratoires entre droit administratif et droit commercial

Par   •  7 Janvier 2018  •  2 840 Mots (12 Pages)  •  932 Vues

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L'action en réclamation de la pénalité de retard se prescrit par un an à compter du jour du paiement par le commerçant débiteur les sommes dues après l’expiration du délai de paiement convenu entre les parties ou expiration du délai réglementaire si les parties n’en ont pas prévu.

Le décret d’application de la loi 32-10, prévoit que les sociétés publient dans leur rapport de gestion la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l’égard des fournisseurs par date d’échéance.

Le même décret prévoit également que les commissaires aux comptes présentent dans leur rapport leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement dans les rapports de gestion des sociétés qu’ils contrôlent.

Enfin, le décret publié le 30 juillet 2012 stipule que le taux de cette pénalité ne peut être inférieur au taux déterminé par voie réglementaire, à savoir l’arrêté ministériel conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce publié le 08 novembre 2012.

Présentation du décret 2.03.703 :

Les intérêts moratoires sont destinés à réparer le préjudice subi par les entreprises titulaires de marchés, leurs sous-traitants payés directement ou les bénéficiaires d’une cession de créances du fait des retards apportés au paiement des sommes qui leur sont dues.

Le principe des intérêts moratoires appliqués au Marchés Publics est louable. D’ailleurs le premier texte remonte à l’année 1948, qui concernait surtout les entreprises françaises qui voulaient préserver leurs intérêts au Maroc à cette époque.

Depuis, deux générations d’entreprises marocaines n’ont pas bénéficié des intérêts moratoires. Le décret n°2-03-703 (13 novembre 2003) est venu remédier au vide juridique en la matière et fixer de nouveau les délais de paiement et les intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat.

Compte tenu de l’importance des montants que peuvent représenter les sommes dues au titre de ces intérêts moratoires, des particularités par rapport à certaines dispositions de code de commerce et de la durée des procédures judiciaires, il est apparu nécessaire de régir séparément les intérêts moratoires des retard de paiement qui incombe à l’administration, et ceci par le biais du décret 2.03.703.

Les intérêts moratoires appliqués aux marchés publics est un signe d’engagement de l’Etat qui affirme la volonté de sanctionner les retards de paiement et les lourdeurs de son administration.

Le décret en application depuis 2003 est ainsi un grand acquis pour les sociétés marocaines.

Sont concernées par le décret 2.03.703 l’Etat, ainsi que tous ses démembrements n’exerçant pas d’activités commerciales.

Toute dépense résultant de l’exécution d’un marché passé pour le compte de l’Etat dans les conditions et les formes prévues par la réglementation applicable aux marchés de l’Etat doit être ordonnancée et payée dans un délai n’excédant pas 90 jours, décomposé en :

- 75 jours, à compter de la date de constatation du service fait dans les conditions fixées par le règlement général de comptabilité publique et les cahiers de charges des marchés publics et après présentation à l’ordonnateur de toutes les pièces justificatives dont la production est mise à la charge du titulaire du marché.

- 15 jours pour le visa et le règlement de ladite dépense par le comptable.

Lorsqu’il y a défaut d’ordonnancement et de paiement des sommes dues, le titulaire du marché visé et approuvé conformément à la réglementation en vigueur fait courir de plein droit et sans formalité préalable des intérêts moratoires au bénéfice dudit titulaire, lorsque le retard incombe exclusivement à l’administration.

Le taux des intérêts moratoires est déterminé sur la base du taux moyen pondéré des bons du Trésor à 3 mois souscrits par adjudication au cours du trimestre précédent. Le taux ainsi déterminé est arrondi au dixième supérieur.

En l'absence d'émission par adjudication des bons du Trésor à 3 mois pendant un trimestre donné, le taux en vigueur au titre de ce trimestre sera maintenu pour le trimestre suivant.

Le délai d'ordonnancement, de 90 jours, peut être suspendu lorsque l'ordonnancement n'a pu être effectué pour des raisons imputables au titulaire du marché, notamment pour défaut de production de pièces justificatives.

Toutefois ladite suspension ne peut intervenir qu'une seule fois par l'envoi à ce dernier, 15 jours au moins avant l'expiration du délai d'ordonnancement, d'une lettre recommandée avec accusé de réception lui faisant connaître l'ensemble des motifs ayant empêché l'ordonnancement.

La lettre adressée au titulaire du marché doit préciser que le délai d'ordonnancement est suspendu jusqu'à la remise par celui-ci, contre récépissé délivré par l'administration ou au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

Le délai de visa et de règlement peut également être suspendu lorsque le refus de visa des ordonnances ou mandats de paiement est motivé par le non-respect des dispositions relatives à la validité de la dépense prévue par le règlement général de comptabilité publique, ou la non production de pièces justificatives telles que définies par les nomenclatures fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Les intérêts moratoires courent à compter du jour qui suit la date d'expiration du délai de 90 jours jusqu'à la date effective de paiement de la dette en principal par le comptable assignataire. Ils sont ordonnancés après paiement par le comptable assignataire de la dette en principal et au fur et à mesure dudit paiement.

La date de paiement de la dépense est portée à la connaissance de l'ordonnateur par le comptable assignataire au plus tard le jour ouvrable qui suit celui du paiement.

Les intérêts moratoires ne sont pas passibles de majoration de retard et sont imputés à la rubrique budgétaire ayant supporté le paiement de la dette en principal et notamment sur la somme à valoir préalablement engagée en sus du montant du marché.

Toutefois,

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