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Fiche de droit commercial.

Par   •  30 Mai 2018  •  6 983 Mots (28 Pages)  •  693 Vues

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Les clauses attributives de compétence : Elles peuvent être attributive de compétence territoriale ; Principe : nullité de la clause.

Exception : Validité de la clause lorsqu’elle a été convenue entre personnes ayant toutes contractées en la qualité de commerçant, et spécifiée de façon apparente dans l’engagement de la partie à qui elle s’oppose. Sont nulles les clauses insérées dans des actes mixtes.

Elles peuvent être attributive de compétence matérielle, afin d’opter pour la compétence du Tribunal de Commerce ou des juridictions civiles. En résumé, le non commerçant civil a le choix : il peut assigner le commerçant soit devant le tribunal de commerce, soit devant le tribunal civil. Par contre, le commerçant doit normalement assigner devant le tribunal civil (TGI en général). Ces règles valent pour les litiges internes. Elles sont très différentes quand le litige a une dimension internationale. Dans ce cas, on admet plus volontiers les CAC.

Conditions : Valable si une partie au moins est domicilié dans un État signataire de la Convention et que la juridiction désignée est celle d'un État contractant.

- L’arbitrage ; cela consiste pour les parties à un litige de recourir à des personnes privées pour trancher leur contentieux. Réformé avec le décret de 2011 qui renforce par exemple le rôle de l'arbitre et ses pouvoirs. Cela consacre la convention d'arbitrage. Il est possible de recourir à l'arbitrage pour éviter le TC.

La clause compromissoire de la Cd'A, insérée dans un contrat, par laquelle les parties s’engagent à recourir à l’arbitrage pour les différends qui surgiraient entre elles relativement à ce contrat. Clause valable uniquement dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle ou contrat civil (nulle entre pro et conso), selon un arrêt rendu en 2012. Elle doit désigner l’arbitre ou la manière dont il sera désigné, et être stipulée par écrit.

Du compromis, qui est une convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes décident de soumettre un litige déjà né et concernant des droits dont elles ont la libre disposition, à l’arbitrage d’un tiers. Il doit être constaté par écrit, préciser l’objet du litige, contenir le nom des arbitres ou les modalités de sa désignation.

On peut en conclure que l’arbitrage revêt de sentences arbitrales obligatoires, représentant un véritable jugement qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée. Mais pour être susceptibles d’exécution forcée, elles doivent obtenir l’exequatur auprès du Tribunal de Grande Instance. L’appel des sentences arbitrales est une exception, puisque le recours en annulation de ces décisions reste le principe. L'arbitre est cependant tenu aux ppes de procédures tel que le principe du contradictoire. Il statue en amiable compositeur.

- Les modes alternatifs des règlements des différends commerciaux :

Objectif : pacifier les conflits.

C'est la conciliation : grand succès. Dans les contrats, on peut y trouver une clause dans laquelle les parties stipulent à soumettre leur litige à des conciliateurs. Il s’agit d’une fin de non-recevoir, qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.

La médiation : 1530 CPC : tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. » Lorsqu’un accord intervient, et pour qu’il soit jugé exécutoire, il doit être homologué par un juge. Soutien d’un avocat possible.

La procédure participative : C’est une nouvelle procédure qui consiste à aboutir à un accord, mais cette fois avec le recours d’avocats. Les parties vont fixer un accord sans aide du juge, mais en étant cette fois assistés par leurs avocats.

L’approche objective de la commercialité : l’accent est mis sur l’acte de commerce.

- Les actes de commerce : acte ou fait juridique soumis aux règles du droit commercial, en raison de sa nature, de sa forme ou en raison de la qualité de commerçant de son auteur. Articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de Commerce.

Ils peuvent l’être par la forme, donc ils sont présumés commerciaux de manière irréfragable, quel que soit leur objet ou la personne qui les accompli :

- La lettre de change ou traite, qui est un titre par lequel une personne appelée tireur donne l’ordre à l’un de ses débiteurs, appelé tiré, de payer une certaine somme d’argent à une certaine date, à une troisième personne, appelée bénéficiaire ou porteur, ou à son ordre. Article L. 110-1 alinéas 10. Une personne non-commerçante peut signer une lettre de change pour les besoins de son activité professionnelle, sans que cela lui confère la commercialité. ∆ Souscription interdite aux consommateurs, dans le cadre d’un crédit à la consommation. C'est un acte abstrait car l'abs de cause n'influe pas sur la validité de l'engagement. C'est la nature du titre qui conditionne le régime de l'acte.

- Les sociétés commerciales par la forme : tous les actes relatifs à la création, au fonctionnement et à la dissolution d’une société commerciale par la forme, sont en principe des actes de commerce, alors même que les personnes qui participent à de tels actes ne sont pas des commerçants (exemples : SARL, société par action , société de personne etc.). Cela confère à la personne morale , la commercialité.

- Exception : société civile qui sont marginales et voulues par le législateur, société d'exercice libérale.

Section 2 : Les actes de commerces peuvent l’être par nature, objet et activités commerciales : (Ils sont parfois appelé « actes essentiellement commerciaux » par la doctrine. Ils sont énumérés aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce et servent de support à la théorie générale de l’acte de commerce.)

- L’achat pour revendre, : qui concerne tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillé et mis en œuvre, et tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux. Articles L. 110-1, alinéas 1 et 2. Il faut un achat, suivi d’une

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