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Droit commercial

Par   •  19 Décembre 2017  •  2 994 Mots (12 Pages)  •  747 Vues

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le « travail à façon »).

Malgré cette définition, la jurisprudence a toujours refusé de considérer les agriculteurs comme des commerçants lorsqu’ils transforment des produits de leur cru. On considère que cette activité de transformation est l’accessoire de leur profession civile. Ils sont considérés comme exerçant une entreprise de manufacture que s’ils transforment, outre leur production, celles d’autres agriculteurs.

Le terme « manufacture » est entendu largement : ça comprend, outre le secteur industriel – ce qui ne pose pas de difficulté –, celui de la construction immobilière, le secteur de l’édition et du livre et tout ce qui est réparation ou rénovation. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, garages ou teintureries sont donc des entreprises de manufactures. Qu’elles soient commerciales, on le comprend si elles poursuivent une finalité lucrative, mais on aurait pu penser qu’elles sont commerciales en tant qu’entreprises de service…

2. L’exclusion de l’artisanat

La distinction activité artisanale/activité commerciale. Dans le langage courant, l’artisan est celui qui travaille seul ou avec un apprenti au sein d’une petite entreprise. Mais la jurisprudence ne retient pas ce critère. Seront considérés comme poursuivant une activité commerciale, seulement les artisans qui spéculent sur le travail d’autrui (critère marxiste).

Concrètement, seront considérées comme des activités commerciales, les entreprises artisanales qui emploient plusieurs salariés et qui ne tirent plus leurs revenus de leur activité naturelle. Une fois dit cela, il est difficile de dire précisément à partir de quel nombre de salariés un artisan bascule vers le statut de commerçant. La jurisprudence n’est pas toujours cohérente sur ce point.

L’intérêt limité de la distinction ? L’intérêt de distinguer l’artisanat du commerce a considérablement faibli, car le régime juridique auquel sont soumis les artisans tend de plus en plus à ressembler à celui des commerçants. Quant au statut professionnel, qu’ils exercent seuls ou avec de nombreux ouvriers, ils doivent dans tous les cas être immatriculés au répertoire des métiers si leur activité fait partie de la liste contenue à l’annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.

En outre, la dernière différence importante entre artisans et commerçants a été supprimée depuis l’ex-loi du 25 janvier 1985 qui a permis le redressement judiciaire des artisans (cf. aujourd’hui les articles L. 620-2 du Code de commerce pour la procédure de sauvegarde, L. 631-2 pour la procédure de redressement judiciaire et L. 640-2 pour la procédure de liquidation judiciaire), jusqu’à lors impossible. Cette procédure est de la compétence des tribunaux de commerce, alors que c’est le TGI qui statue sur le redressement et la liquidation judiciaire des agriculteurs et des sociétés civiles. La question de savoir si un artisan est aussi commerçant ne se posera donc plus qu’à propos de certains éléments du régime juridique des actes qu’il accomplit : durée de la prescription, solidarité de plein droit, mode de preuve par tout moyen, compétence du tribunal de commerce.

Ces difficultés à distinguer les activités commerciales et celles artisanales montre la zone de concurrence entre l’artisanat et la commercialité : la véritable ligne de partage est désormais celle entre activités professionnels et activités non professionnelles.

B. Les activités de distribution

Cinq éléments de l’énumération de l’article L. 110-1 du Code de commerce concernent la distribution : l’achat pour revendre (1.), les fournitures (2.), la location de meubles (3.), la vente à l’encan (4.) et le transport (5.).

1. L’achat pour la revente

L’exigence d’un achat renseigne sur le type d’opération. La référence à la revente indique le but de l’opération. La référence aux meubles ou immeubles renseigne l’objet sur lequel peut porter l’opération.

Le type d’opération : un achat. L’article. L. 110-1, 1° répute acte de commerce l’achat pour la revente. L’opération peut porter sur des meubles corporels ou incorporels, transformés ou non, ou sur des immeubles « à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux » (art. L. 110-1, 2° C. com.).

Le but de l’opération : en vue de la revente. L’opération n’est cependant commerciale que si elle est pratiquée avec intention d’une revente ultérieure. C’est le critère de l’intention spéculative. C’est l’élément essentiel de la qualification de l’acte de commerce. Il peut s’agir d’une revente en l’état ou après transformation. Il faut insister sur le « en vue de », car l’intention est plus importante que la revente elle-même.

Ce critère a pour effet logique d’exclure tous les actes de consommation du champ de la commercialité. Car même si après l’achat le bien est revendu sur le « Bon coin », la revente n’était à priori pas le but initial de l’acheteur.

L’objet sur lequel porte l’opération. L’objet sur lequel devait porter l’opération d‘achat pour revente était traditionnellement de nature mobilière. Le terme « meuble » est un terme très largement entendu : il peut s’agit aussi bien de meubles corporels qu’incorporels, comme les brevets d’invention, les licences d’exploitation ou le fonds de commerce. Aujourd’hui, l’opération peut également, sous certaines conditions, porter sur des immeubles (ex. : marchand de biens).

2. Les activités de fournitures de biens ou de services

Les activités de fournitures sont visées par l’article L. 110-1, 6° du Code de commerce. Il s’agit d’entreprises qui fournissent des biens ou des services pendant un certain temps, pour un prix déterminé. La référence au terme « entreprise » a pour effet d’exclure les opérations isolées. De même le terme « fourniture » évoque l’idée de durée et de répétition. L’exemple le plus courant est la fourniture d’eau ou de gaz, alors que l’extraction de ces produits naturels est de nature civile.

3. La location de meubles

En vertu de l’article L. 110-1, 4° du Code de commerce, la location de biens de consommation courante (autos, matériel informatique…) est une activité commerciale. Tandis que la location

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