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Exposé de droit civil

Par   •  18 Octobre 2018  •  1 206 Mots (5 Pages)  •  403 Vues

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NE VIVANT

En effet pour qu’il ait personnalité juridique a la naissance, il faudrait que le corps né soit animé par la vie .L’ existence de la personnalité juridique est donc conditionnée par des données biologiques car pour qu’il ait d’ abord une personne physique il faut qu’il ait un corps humain animé par la vie. La vie est de ce fait un facteur très important dans l’acquisition de la personnalité juridique .Ainsi donc un enfant mort né ne sera jamais apte à être un sujet de droit .Cependant qu’en ai t il de la viabilité ?

B. ETRE NE VIABLE

La notion de viabilité par définition ramène a l’ ensemble des organes indispensables à la vie et à la survie de l’ enfant ceci pour dire que l’ enfant qui nait ne doit être victime d’ aucunes malformations ,la vie ne doit donc pas disparaitre par manque d’ organes vitaux. C’est en se sens que l’enfant née non viable ne peut pas être sujet de droit car le droit a préféré ne pas tenir compte d’une vie de si courte durée. En générale l’on dit qu’est vivant l’enfant qui respire après l’accouchement, mais sur ce point, seul les médecins sont aptes a déclarer un enfant né non viable et par conséquent les tribunaux se référents qu’aux certificats médicaux.

Le principe de la personnalité juridique est donc la naissance, cependant il existe une exception au principe.

II-L’ACQUISITION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE A LA CONCEPTION

L’analyse traditionnelle qui fait obligatoirement commencer la vie a la naissance est devenue caduque a travers les grandes avancées de la science .En effet les progrès de la médecine ont prouvées qu’il existe une intra utérine, c’est à dire avant la naissance. La personnalité juridique peut donc être reconnu a l’enfant conçu(A) mais cette reconnaissance est limitée (B)

A.LA RECONNAISSANCE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE A L’ENFANT CONCU

La personnalité juridique acquise par l’enfant peu remonter jusqu’ au jour de sa conception a condition qu’il y va de la préservation de ses intérêts. C’ est la règle de l’ infans conceptus (enfant conçu) cette règle agit en matière de donation, de succession de testament et dans certains cas non prévus par la loi .Ainsi , dans le cas de la succession par exemple l’ on reconnais la personnalité juridique a l’enfant conçu a condition d’ avoir été conçu avant le décès de son père .La preuve de la date exacte de la conception étant difficile a démontrer le droit a édicté au profit de l’ enfant une période légale de conception . L’enfant es présumé conçu au plutôt le 300e jour avant la naissance et au plus tard le 180e jours avant la naissance .Quand bien même que l’on reconnais la personnalité juridique a l’enfant conçu , cette reconnaissance est cependant limité .

B.LES LIMITES DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE A L’ENFANT CONCU

Effectivement c’est avec la détermination nature juridique de l’embryon que ces limites deviennent visibles .la mère détient un droit de recourir a l’interruption volontaire de la grossesse .cela est possible des lors qu’elle es en conformité avec la loi du 17 janvier 1975 (dont elle est le seul juge) et qu’elle est dans la période légale qui est de 12 semaines après la conception de l’ enfant .

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