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Droit des sociétés cas

Par   •  21 Février 2018  •  2 212 Mots (9 Pages)  •  567 Vues

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- Les associés n’ont rien prévu quant à l’attribution de parts sociales à mademoiselle Z en contrepartie de son apport. Elle vous demande de lui préciser comment va être déterminé le montant de ses parts. (2 points)

L’apporteur en industries a les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous autres associés à l’exception de la cession des parts. Le nombre de part attribué à l’apporteur en industrie est fixé par les statuts. Si rien n’est prévu l’apporteur aura les mêmes droits que l’associé qui a fait le plus petit apport. De plus, les apports en industries sont évalués dans les statuts par les associés. Enfin, la libération des apports en industries se fait le jour où l’associé rend les services promis. Cependant, l’apport en industrie ne contribue pas au capital social car celui-ci est fait des apports en numéraires et des apports en natures.

- Mme Y est nommée gérante se demande si elle est compétente pour : (4 points)

- acheter les premiers vêtements

- acheter un tableau d’un artiste pour décorer sa boutique

- recruter une vendeuse

- approuver les comptes sociaux

La société sera-t-elle engagée par ces actes ? (1 points)

Le dirigeant doit assurer la gestion courante de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il représente la société vis-à-vis des tiers, donc il a les pouvoir les plus étendus.

Il y a cependant des limites à ces pouvoirs : La société est engagée vis-à-vis des tiers seulement si le dirigeant a respecté la loi et l’objet social. Cependant l’objet social est une limite au pouvoir du dirigeant seulement dans les sociétés de personnes car dans les sociétés de capitaux il faut prouver que le tiers avait connaissance que l’acte était en dehors de l’objet social. De plus vis-à-vis des associés, les rapports internes. Même si la société est engagée par un acte fait par le dirigeant, les associés peuvent engager sa responsabilité et obtenir une indemnisation pour le préjudice causé à la société par cet acte. On demande règlement en interne. La responsabilité des rapports en interne peut être engagé dans 3 cas, 1er si le dirigeant ne respecte pas la loi, 2ème si le dirigeant n’a pas respecté les statuts notamment les clauses limitatives de pouvoirs et 3ème si le dirigeant ne respecte pas l’intérêt social, s’il prouve qu’il l’a respecté il n’y a pas d’indemnisation. En tout état de cause, un dirigeant peut être révoqué.

Néanmoins, ici, la société sera engagée par les actes de la gérante qui respecte la loi et l’objet social car, en effet ses achats relèvent de la nécessité au lancement de son magasin et ne sont pas à risques.

- L’activité de nos amies s’avère déficitaire. Trois fournisseurs se plaignent de ne pas avoir été payés. Peuvent-ils assigner une des associés en paiement ? (2 points)

L’activité étant déficitaire et la SARL étant une société commerciale par la forme, la dette est dite solidaire. Cela signifie qu’un associé peut être contraint à payer seul l’intégralité de la dette. Ici, les fournisseurs peuvent assigner une des associées en paiement.

- Quelle serait la situation de nos amies si la société n’avait pas été immatriculée au RCS ? (2 points)

L’immatriculation au RCS (registre du commerce et des sociétés) doit normalement se faire dans les 15 jours qui suivent son activité. Si elles ne s’étaient pas inscrite au RCS, elles seraient commerçantes de fait. Elles risquent une amende ou 6 mois d’emprisonnement au maximum et ne peuvent pas bénéficier des avantages du droit commerciale. Dans ce cas elles n’auraient pu bénéficier de la dette solidaire et le magasin serait surement en situation de liquidation. La société peut exister même si elle n’a pas été immatriculée ou même si les statuts n’ont pas été rédigés dès lors que les éléments du contrat de société sont réunis. En effet, une société est avant tout un contrat, dès lors que les éléments de ce contrat sont constatés alors nous sommes en présence d’une société. Cette société est une société créée de fait entraînant une responsabilité illimitée des associés, solidaire si l’objet est commercial et conjointe si l’objet est civil. La société créée de fait ne doit pas être confondue avec la société de fait qui est une société qui a été annulée pour non-respect d’une des conditions de validité du contrat de société ou qui encourt la nullité pour non-respect d’une de ces conditions. Si les associés décident volontairement de ne pas immatriculer leur société pour des raisons de discrétion mais ont rédigé les statuts et l’ont déclaré aux impôts on parle alors de société en participation. Cette dernière comme la société créée de fait entraîne une responsabilité illimitée des associés solidaire ou conjointe selon l’activité. Par contre on peut lui opposer les règles de droit commercial. De ce fait, si la société n’avait pas été immatriculée au RCS et que les fournisseurs décident d’assigner une des associées en paiement, ses biens personnels seraient engagés.

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