Droit des sûretés cas
Par Orhan • 13 Mai 2018 • 18 077 Mots (73 Pages) • 431 Vues
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diversification est directement liée à la volonté des créanciers d’adapter les anciennes sûretés ou d’en développer des nouvelles, ex : la pratique commerciale a favorisé le recours aux lettres d’intention. ex : les établissements de crédit ont souhaité moderniser les sûretés traditionnelles et en 1° lieu le cautionnement comme l’hypothèque. L’objectif est constamment d’obtenir une meilleure protection afin de garantir le recouvrement d’une créance. Donc, une certaine course aux sûretés s’est même imposée à l’origine de la diversification des mécanismes et par la même la création de nouvelles sûretés.
Depuis 1804, plusieurs étapes ont pu être constatée. Au début du XIX siècle, la société était essentiellement rurale et une prééminence était alors conférée à l’hypothèque. en raison du coût de l’hypothèque un certain déclin a pu être constaté de l’hypothèque au bénéfice du contrat de cautionnement. Et ce à partir des années 70 au moment du développement du crédit à la consommation. Plus récemment depuis 15-20 ans, la pratique des affaires notamment au niveau international, a favorisé le recours à des garanties nouvelles comme des garanties autonomes ou encore les lettres d’intention.
P2 - Les conséquences de cette diversification
Elles peuvent être envisagées à deux niveaux. Tout d’abord en ce qui concerne les sources du droit des sûretés, la diversification a grandement contribué à une multiplication des textes. La matière du droit des sûretés s’est révélée de plus en plus complexe ou parfois inadaptée aux exigences du monde des affaires. Le législateur est intervenu sous deux formes différentes, selon deux procédés : le 1 ° procédé est des réformes ponctuelles ont régulièrement modifié et complété les textes en vigueur. La loi du 1° août 2003 notamment, elle a intégré dans le code de la consommation de nombreux textes fondamentaux pour le contrat de cautionnement.
Le 2° procédé est une réforme d’ensemble de la matière a parfois été souhaité, en mars 2005 une commission présidée par le professeur GRIMALDI a ainsi proposé une réforme d’ensemble du droit des sûretés avec l’adoption de nouvelles disposions. En juillet 2005 le législateur a adopté une loi d’habilitation permettant aux pouvoirs publics, au garde des sceaux, d’adopter une ordonnance réformant le droit des suretés. Le 23 mars 2006, une ordonnance a été à l’origine de modifications profondes de la matière, tout d’abord la numérotations dans le code civil a changé, des éléments fondamentaux de classifications des sûretés réelles ont été changé, cette ordonnance n’a toutefois pas modifié (regret principal) les textes du code civil relatifs au contrat de cautionnement, inchangés depuis 1804. En complément de ces réformes, la jurisprudence contribue constamment à l’enrichissement de la matière, notamment en droit du cautionnement.
Les conséquences sous l’angle de la matière elle même, le droit des sûretés se révèle parfois délicat à saisir en raison des diversifications opérées. Les classifications ont pour certaines été récemment modifiée et certaines dispositions devraient être très certainement ré écrites. Toutefois une constante demeure en droit des sûretés relative à la principale distinction entre sûreté personne et sûreté réelle. Une sûreté personnelle suppose l’adjonction d’un patrimoine pour garantir le recouvrement d’une dette souscrite par une tiers personne. Quant aux sûretés réelles réformées en 2006 elles nécessitent l’affectation d’un bien mobilier ou immobilier en garantie d’une créance.
PARTIE 1 : LES SURETES PERSONNELLES
Deux catégories de sûretés personnelles : le contrat de cautionnement et les sûretés personnelles issues de la pratique, ex : lettre d’intention et garantie autonome.
Titre 1 : Le contrat de cautionnement
De manière chronologique on peut distinguer la présentation du contrat, la conclusion, l’exécution et enfin l’extinction du contrat de cautionnement et de la sûreté.
Chapitre 1 : Présentation du contrat de cautionnement
Le contrat de cautionnement est issu d’une pratique déjà présente en droit romain, en tant qu’acte entre amis, ce n’est qu’en 1804 qu’une régime juridique de la sûreté a été intégré dans le Code civil. Cette sûreté était toutefois considérée comme secondaire par rapport à l’hypothèque. Ce n’est qu’à partir des années 70 que se sont développés les recours à cette sûreté dont le régime juridique est désormais codifié, réglementé aux articles 2288 et suivants.
Définition : le contrat de cautionnement correspond à un contrat par lequel une personne, la caution aussi appelé fidéjusseur, s’engage envers un créancier à exécuter l’obligation de son débiteur si ce même débiteur n’exécute pas lui même l’obligation.
Le recours à cette sûreté est donc réglementé par différents textes et l’une des particularités de cette sûreté réside dans la diversité de ses mises en oeuvre, non seulement entre particulier mais aussi dans le monde des affaires, certains ont parlé d’une banalisation de ce contrat qui s’est généralisé voire vulgarisé.
Section 1 : La distinction entre le contrat de cautionnement et l’opération de cautionnement
L’article 2288 présente ce contrat de cautionnement comme l’acte par lequel une caution s’oblige auprès d’un créancier à payer la dette d’un débiteur en cas de défaillance. et donc la conclusion d’un tel contrat dit de cautionnement suppose par définition un engagement unilatéral d’une caution au bénéfice d’un créancier. Exclusion du débiteur dans la relation créancier - caution.
Il faut distinguer cette relation contractuelle de l’opération de cautionnement qui prend en considération certes la caution et le créancier mais aussi le débiteur. Cette opération triangulaire est ponctuellement prise en compte par le droit. Ex : pour les effets du cautionnement, la caution dispose de recours contre le débiteur réglementés dans le code civil. ex : la jurisprudence ponctuellement souligne que le cautionnement implique et suppose l’engagement de trois personnes.
Enfin, dans le cadre de cette opération triangulaire, la motivation de la caution est généralement
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