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Droit de la famille cas

Par   •  11 Mai 2018  •  12 674 Mots (51 Pages)  •  548 Vues

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La troisième chambre civile a rendu un arrêt qui affirme la solution de l’arrêt précédent rendu le 17 décembre 1997 qui suppose que : « le concubinage ne peut résulter que d’une relation stable et continue ayant l’apparence du mariage, donc entre un homme et une femme ».

Par conséquent, pour la cour de cassation le concubinage repose sur l’hétérosexualité. De même le conseil d’état a pris la même position.

Le seul cas ou les juridictions du fond ont reconnu avant la loi du PACS l’homosexualité c’est en cas d’existence d’un enfant. Comme par exemple : les juridictions civiles ont accepte de réparer le préjudice matériel et moral cause a un concubin par la mort accidentelle de son partenaire homosexuel (JSP TGI 25 juillet 1995).

Avec la loi du 27 janvier 1993, le concubin homosexuel qui vit ensemble depuis 12 mois avec un assure social et se trouve entièrement a sa charge peut acquiert la qualité de concubin de droit.

Mais avec l’entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 1999 sur PACS, cette loi a ajoute dans le code civil article 515-8 du code civil la définition du concubinage qui repose sur l’idée de différence de sexe entre les concubins.

Mais si la différence de sexe a disparu entre les concubins, on va différer le concubinage par la communauté de vie.

#2. Le concubinage et la communauté de vie

Le terme concubinage provient du latin « Cum Cubare » c'est-à-dire « coucher avec », alors que l’union libre se distingue avant tout par la communauté de vie qui existe entre les deux partenaires. Comme le mariage, les concubins partagent une communaute des intérêts matériels comme par exemple : le logement, les ressources et les dépenses. On peut dire qu’ils ont la possession d’état d’époux puisqu’on a dit dans la définition que les concubins vivent avec une certaine continuité.

Cette communaute de vie implique la cohabitation des concubins. Cette cohabitation est indispensable pour bénéficier de certains avantages.

Exemple : en cas de décès du concubin qui était locataire, son partenaire ne peut bénéficier du maintien dans les lieux qu’il partageait le logement avec le défunt depuis un an au moins (article 14 de la loi du 6 juillet 1989).

De même la loi d’assurance implique que le concubin doit vivre sous le même toit que l’assure social.

Il arrive que les concubins ne cohabitent pas. Dans ce cas la leur union ne produira des effets qu’a la condition d’être stable, durable et notoire. Par exemple, pour bénéficier d’assistance médicale il faut que les concubins cohabitent d’au moins deux ans. C’est aux concubins de rapporter la preuve de leur union.

La preuve du concubinage c’est par tous moyens ce qu’on appelle situation de pur fait comme par exemple témoignages, attestations sur l’honneur, certificats de concubinage.

II/ les effets du concubinage

Il existe deux effets, effet sur le statut patrimonial (c'est-à-dire tout ce qui peut être appréciable en argent comme faisant partie du patrimoine conçu comme une masse de biens et qui, par conséquent est susceptible de cession et transmission) et effet sur le statut extra- patrimonial.

- L’union libre et le statut extra- patrimonial des concubins

- Les différents entre le mariage et l’union libre

Les concubins n’héritent pas l’un de l’autre à moins d’un testament.

L’union libre n’emporte pas de droit de nationalité de l’autre partenaire sauf s’il existe l’ancienneté et la stabilité du lien personnel unissant les concubins et qui constituent des critères importants dans la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire.

Les concubins ne sont pas tenus des devoirs d’assistance, de fidélité, de secours et de cohabitation entre eux comme dans le mariage. Il n’existe pas d’avantage d’obligation de contribution aux charges de la vie commune.

Exemple si l’un des concubins abandonne l’autre même sans ressources cette rupture n’est pas considérée comme une faute engageant la responsabilité de son auteur peu importe que le concubinage a dure longtemps ou a donne naissance a des enfants.

L’union libre correspond a la libre rupture c’est pourquoi la cour de cassation a récemment civ. 1er 20 juin 2006 a censure une convention de concubinage qui était de nature à dissuader indirectement les concubins de toute velléité de rupture c'est-à-dire de ne même pas avoir l’intention de rompre le concubinage. (La cour de cassation a censure une clause a un montant forfaitaire égal a la moitie des revenus des concubins en cas des enfants. Mais cette clause est contraire à la liberté individuelle de rompre le concubinage)

- Le rapprochement entre le mariage et l’union libre

On va se consacrer sur les conséquences de principe de libre rupture de l’union libre par le recours à la responsabilité civile ou a la notion d’obligation naturelle.

Il existe deux cas : le concubin abandonne peut obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, lorsque l’auteur de la rupture a commis une faute détachable de celle-ci. Cette faute réside dans les circonstances particulières comme par exemple rupture abusive ou brutale.

Si la faute du concubin est antérieure a la rupture, c’est le cas lorsque l’auteur avait abuse de son autorité pour vivre en concubinage ou promis le mariage selon octobre JSP civ 1er 7 octobre 1957.

Lorsque les concubins ne font pas appel a la responsabilité civile, les juges peuvent recourir a la notion d’obligation naturelle (c’est l’obligation dont l’inexécution n’est pas juridiquement sanctionnée et ne contraint qu’en conscience ; son exécution spontanée vaut paiement et n’est pas susceptible de répétition article 1235 alinéa 2 du code civil.

Le juge a juge qu’il existait déjà une obligation naturelle d’indemniser le concubin abandonne. En conséquence, une fois versée l’indemnité ne peut plus être récupérée et en cas d’engagement établi et caractérisé de payer, l’obligation naturelle se transforme en obligation civile (obligation dont l’inexécution est sanctionnée par le droit).

Enfin, les tribunaux

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