Droit civil l1
Par Matt • 6 Novembre 2018 • 8 251 Mots (34 Pages) • 456 Vues
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Chapitre 1 : les caractères de la règle de droit
Il s’agit de déterminer ce qui identifie une règle de droit
Parmi les caractéristiques de la règle de droit certains ne sont pas propres à la règle de droit, ils aident à comprendre sa nature, à la définir, mais ne suffisent pas à eux seul à distinguer la règle de droit des autres règles de conduite en société, on appelle ça les caractères généraux de la règle de droit. En revanche, il existe un seul caractère de la règle de droit qui est exclusivement propre à la règle de droit, et qui la distingue de toute les autres règle de droit, c’est la coercition.
Section 1 : les caractères généraux de la règle de droit
La règle de droit est une règle de conduite imposé aux hommes, elle présente 3 caractères généraux qui contribuent à la définir meme si ces caractères sont présent dans d’autres types de règle de conduite.
- Caractère général et impersonnel de la règle de droit
- La finalité sociale de la règle de droit
- Le caractère extérieur de la règle de droit
Paragraphe 1 : le caractère général et impersonnel de la règle de droit
La règle de droit est générale parce qu’elle s’applique sur tout le territoire français et pour tout les faits qui s’y produisent. Elle est tout de même relative car toutes les parties du territoire français ne sont pas soumises exactement aux même règle de droit, il existe des particularismes locaux.
On dit que la règle de droit est impersonnel ou abstraite car elle n’est pas faite pour un cas particulier, elle a vocation à s’appliquer à tous, elle s’applique à tout ceux qui se trouvent ou se trouveront dans une situation objectivement déterminée et défini alors la conduite à tenir dans cette situation, exemple : tout les conducteurs doivent mettre la ceinture. Mais la encore, le caractère impersonnel abstrait de la règle de droit n’est pas tout à fait absolue puisque souvent la règle de droit ne concerne qu’une catégorie limitée de personne et n’a vocation à s’appliquer qu’a cette catégorie. En revanche, parce qu’elle est abstraite et impersonnelle la règle de droit s’applique dans cette catégorie à toutes les personnes sans distinctions. Ce caractère général et impersonnel à pour but de comprendre la règle de droit, il va lui permettre de former une cohésion sociale, mais ce caractère de la règle de droit n’est pas spécifique à la règle de droit, il est d’avantage inhérent à la notion de règle. Peut on parler de règle des lors que tout les individus ne sont pas soumis à la règle. Par définition, on parle de règle lorsqu’on est en présence d’une mesure destinée à s’appliquer à toutes les personnes dans la même situation.
(En droit administratif) certaines autorités administratives on un pv de décision et également le pouvoir de posé des règle de droit, parfois par le meme biais. Par ex : premier ministre peut prendre par décret sois une décision soit posé une règle de droit. Comment savoir si on est en présence d’une simple décision ou d’une véritable règle de droit ? on applique le critère. Ex : le décret par lequel est nommé un foctionnaire est une simple décision administrative, puisqu’il ne concerne que ce fonctionnaire et ne s’applique pas à tous. Mais ce caractère général et abstrait est fondammental, il permet d’identifier la règle de droit, mais ce caractère générale et impersonnel n’est pas propre à la règle de droit, il est inhérent même à la notion de règle. Peut on encore parler de droit si le principe posé n’a pas vocation à s’appliquer à tous. C’est pq on retrouve ce caractère général et impersonnel également dans les autres règle de conduite en société (dans les règles religieuses : tu ne tuera point ; pour les règles morales ; les règles de politesses).
Paragraphe 2 : la finalité sociale de la règle de droit
L’homme est un être social, il a besoin de vivre en groupe, Aristote le formulait ainsi « quiconque est incapable de vivre dans la société des hommes ou n’en éprouve nullement le besoin est une bête ou un dieu » mais pour que cette vie en collectivité sois possible, il faut des règles ou c’est le chaos. Un adage ancien dit d’ailleurs « ubi societas, ibi ius » (pas de soc sans droit), la raison d’être de la règle de droit est d’organiser la vie sociale. Ex : robinson crusoé, au début il fait ce qu’il veut, puis vendredi arrive et des règles s’installent.
Le but de la règle de droit est vraiment d’organiser la société souhaitée par les individus qui la composent. La finalité sociale de la règle de droit est très marquée, est ce cas des autres règles de conduites. En effet la règle morale tend en principe avant tout, au perfectionnement intérieur de l’individu, à l’épanouissement de la conscience. C’est sa finalité première. La règle religieuse également n’a pas pour finalité première l’organisation de la société, c’est trouver le salut de l’âme. Les règles de politesse elles, on s’en contestation possible également une finalité sociale. Pourquoi suivre ces règles ? vivre ensemble de manière plus harmonieuse. Même si cette finalité n’est pas une finalité première pour la règle religieuse et la règle morale, on ne peut pas toutefois affirmé que ces règles n’ont pas également pour but, même si c’est à titre secondaire, de mieux vivre ensemble. Même la règle morale dont on a souvent dit qu’elle était centrée sur l’individu et non pas sur la société évolue et ce préoccupe d’avantage ajd du phénomène social. On voit apparaitre en effet une forme de morale sociale, à travers laquelle on ne recherche pas seulement l’épanouissement de l’individu mais l’épanouissement, le bien de toute la communauté. C’est pourquoi la finalité sociale n’est qu’un caractère général de la règle de droit et pas son caractère spécifique. Il reste néanmoins que pour la règle de droit cette finalité est le but premier. C’est ce qui explique que la règle de droit n’hésitera pas à aller à l’encontre d’une règle morale ou même religieuse si l’intérêt de la société est en jeu. Ex : pour la règle religieuse, le mariage a un caractère sacré. Or la règle de droit française à un moment donné de son évolution considéré qu’il en allait du bien être de la société d’autoriser les personnes
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