Droit civil: les contrats
Par Orhan • 2 Novembre 2018 • 9 460 Mots (38 Pages) • 624 Vues
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Ce sont des aspects de la sois disant théorie générale des obligations.
La théorie générale des obligations, c’est le corps des règles qui gouvernent les sources mais aussi le régime des obligations. Ces règles de droit sont celles qui organisent la circulation des richesses.
Le sens du mot obligation doit être précisé car ce terme a plusieurs acceptations.
- Le sens du mot obligation en droit civil
En effet, le mot obligation en droit civil a plusieurs sens : il désigne aussi bien les liens de droits qui uni un créancier à un débiteur mais ce terme obligation peut également désigner les titres qui constatent l’existence de ce droit.
En droit notarial, l’obligation est un acte authentique qui constate qu’une personne est débitrice d’une somme d’argent envers une autre personne.
Le droit civil retient le premier sens du mot obligation. Il convient donc de donner une définition plus complète de cette notion. L’obligation est un lien de droit en vertu duquel une personne (appelée le créancier) peut exiger une autre personne (appelé le débiteur) l’accomplissement d’une prestation ou d’une abstention.
Pour résumer, l’obligation désigne l’ensemble du rapport obligatoire qui existe entre les créanciers (coté actif) et les débiteurs (coté passif). On utilise ainsi le terme obligation dans le sens technique pour désigner la tête, à savoir la face passive du rapport obligatoire. Autrement dit, l’obligation est la face passive du droit personnel.
On peut donc distinguer deux composantes, deux éléments : la dette et l’engagement. La dette désigne la satisfaction qui est due au créancier, à savoir une action ou une abstention. L’obligation peut aussi désigner l’engagement, la maitrise du créancier sur le débiteur ou sur les biens de celui-ci.
Il apparait ainsi que l’obligation constitue un véritable bien incorporel. Ce bien peut circuler, autrement dit, il peut être cédé (cession des créances), ou transmis par la subrogation conventionnelle.
On peut rapprocher les deux composantes de l’obligation (dette et engagement) en disant que l’obligation est un lien juridique, civil d’ordre patrimonial, c’est-à-dire que cette obligation a un caractère obligatoire. Les créanciers peuvent exiger son exécution et demander la condamnation du débiteur par le juge.
En l’absence d’un caractère obligatoire, on ne parle pas d’une obligation mais d’un devoir, d’un engagement d’honneur.
La frontière entre l’obligation et l’engagement moral (devoir) n’est pas toujours très claire. Ainsi dans les relations d’affaires, la CC semble considérer que l’engagement moral peut avoir une valeur juridique et contraignante pour celui qui a souscrit (arrêt 23 janvier 2007, chambre commercial CC).
En outre, les dettes d’honneur ne sont pas totalement ignorées par le droit qui les qualifie d’obligations naturelles.
La dette des jeux (article 1965 du code civil : La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari) et l’obligation alimentaire sont de simples obligations naturelles.
Les obligations naturelles ont été évoquées par l’ancien article 1235 alinéa 2 du code civil (la répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées).
La doctrine et la jurisprudence ont dû préciser cette notion d’obligations naturelles. L’obligation naturelle est une classe intermédiaire entre les devoirs extra-juridiques et l’obligation civile.
L’obligation naturelle fait naître un lien de droit qui n’est pas juridiquement sanctionnée.
De plus, la jurisprudence admettait que l’obligation naturelle peut se transformer en obligation civile.
L’obligation naturelle n’est pas obligatoire en soit mais une fois commencée à exécuter, il faut aller jusqu’au bout.
Le nouvel article 1100 alinéa 2 consacre la jurisprudence de la cour de cassation en matière d’obligation naturelle, autrement dit la promesse d’exécuter ou encore le commencement de l’exécution donnant naissance à une obligation civile (Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui).
- Les sources des obligations
On peut distinguer deux types fondamentaux de source d’obligations : la promesse et la faute.
Une personne peut d’abord être engagée parce qu’elle a voulue être engagée (contrat, accord de volonté). Le contrat est la première source d’obligation. Il existe cependant des cas où la volonté d’une seule personne peut créer une obligation à sa charge. La CC a reconnu que l’engagement unilatéral peut avoir un caractère obligatoire, peut être une source d’obligation.
Cet engagement unilatéral en tant que source d’obligation a été consacré par le nouvel article 1100-1 du code civil consacrent l’engagement unilatérale comme source d’obligation (Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux).
Le contrat ou l’engagement unilatéral sont des sources d’obligations. Les deux sont des promesses.
La faute est le second type fondamental de source d’obligations.
Une personne a causé par sa faute, un dommage à autrui. L’auteur d’une faute qui génère un dommage doit réparer ce dommage. La faute est un fait juridique, c’est-à-dire un fait auquel la loi attache un effet juridique, autrement dit l’obligation pour son auteur de réparer le dommage causé par son comportement.
La faute n’est pas le seul évènement auquel la loi attache les conséquences juridiques qui n’ont pas été recherchés volontairement par la personne.
L’obligation peut aussi avoir une origine légale.
Le code civil distingue trois sortes d’obligations selon leur objet : l’obligation de donner, de faire, et de ne pas
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