Droit civil – Droit des personnes.
Par Christopher • 6 Juin 2018 • 5 945 Mots (24 Pages) • 700 Vues
...
Distinctions entre protection de la personne et protection de la vie.
Embryon comme fœtus n’ont pas de personnalité juridique et ne sont donc pas des personnes, ne seront potentiellement des personnes qu’une fois séparés matériellement de la mère. Cela veut dire qu’on ne peut pas tuer un fœtus (ça n’existe pas juridiquement car l’homicide ne peut impliquer qu’une personne)
Le problème en droit français est qu’il n’y a que deux catégories, les personnes et les biens. C’est un peu délicat de considérer qu’un embryon ou un fœtus est un bien. Les spécialistes de bioéthique etc ne sont pas d’accord sur la date à laquelle un enfant est un enfant. Il n’y a pas de statut juridique pour les embryons et les fœtus, en France comme à l’international et il n’y a pas de catégorie intermédiaire. Même si les fœtus et les embryons ne sont ni des personnes ni des biens ils ont le droit à certaines choses. Le comité consultatif d’éthique parle de « personnes en devenir »
Au-delà de la question du statut il y a en France des lois qui protègent ces « choses humaines » et règlements les embryons congelés et autres fécondations in vitro, reformé le 6 aout 2004 créant une agence de biomédecine et donnant un nouveau cadre législatif au diagnostic et aux recherches sur les embryons. Première chose importante il est interdit de concevoir des embryons pour la recherche. Autre chose : l’eugénisme est fermement condamné ainsi que le clonage humain au nom du respect de la vie humaine. Mais on peut créer utiliser et détruire des embryons dans le cadre de l’AMP (assistance médicale à la procréation) mais ce sont des choses encadrées. Depuis 2004 mais aussi depuis la loi Léonetti de 2009 et les rapports généraux de la bioéthique. Ceci entraîne la loi du 7 juillet 2011 qui est le droit français de la bioéthique d’aujourd’hui, c’est une espèce de loi d’adaptation, qui nous apporte des précisions sur la recherche sur les embryons (et les cellules souches embryonnaires), maintenant l’interdiction mais ajoutant des exceptions, à titre exceptionnel on autorise la recherche lorsqu’elle a une finalité médicale majeure et qu’il n’y a pas d’autre solution que celle-ci (pas de méthode alternative avec une efficacité comparable) et que la pertinence soit vérifiée. Cette loi apporte également la clause de conscience, elle permet aux chercheurs de refuser de participer aux recherches sur des embryons. Ces lois sont importantes car certains ont pensé que l’Art. 16 qui garantit le respect de l’être humain concernait le fœtus et l’embryon. (d’un point de vue juridique la vie commence à la naissance)
Les techniques juridiques particulières : l’acquisition conditionnelle de la personnalité juridique, l’adage : « infans conceptus »
C’est une exception à l’absence de personnalité juridique de l’embryon et du fœtus. On considère grâce à une fiction juridique que cet enfant qui n’est que conçut peut bénéficier de certains droits. La personnalité juridique est reconnu au moment de la conception si un enfant naît vivant et viable. Cet adage permet de faire rétroagir la personnalité juridique.
Cette fiction juridique ne joue que s’il en va de l’intérêt de l’enfant (ça ne peut que lui bénéficier), l’adage permet de considérer que l’enfant à naître est une personne au sens juridique et le droit va accepter de le prendre en considération comme s’il était déjà une personne et les droits qui lui sont accordés ne seront effectif que si l’enfant naît vivant et viable.
Art. 906 CC
Comment déterminer à quelle date l’enfant à été conçu ? Art. 311 CC « il présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 300ème au 180ème jour avant la naissance » cette présomption peut être renversée.
La disparition de la personnalité juridique
En principe le droit s’aligne sur la médecine et fait disparaitre la personnalité juridique au moment de la mort. Il n’en a pas toujours été ainsi, autrefois on pouvait subir la « mort civile » et faire disparaitre une personne toujours vivante (fiction juridique). Ils perdaient la personnalité juridique. Cela existait notamment pour les religieux se retirant en vie monacale, ou comme sanction pénale. Ce système a été abolit en 1854. Aujourd’hui pour mourir juridiquement il faut disparaitre physiquement. On doit préciser en droit une définition de la mort, mort qui conditionne la disparition de la personnalité juridique. Il existe aussi des cas de disparition de corps.
La mort
D’un point de vue juridique la mort pose trois questions : quand est-ce qu’on est mort, quel régime peut-on appliquer au cadavre et qu’est-ce qui se passe ?
A) Le moment de la mort
Les progrès médicaux ont provoqués des changements de détermination du moment de la mort, elle a varié selon les époques et il n’est pas dit que ceux qu’on retient actuellement seront les mêmes dans quelques décennies. Pendant longtemps la mort était l’arrêt des fonctions respiratoires. Puis l’arrêt des fonctions cardiaques, pas fiable non plus. Problématique car la médecine a su faire repartir un cœur et lorsqu’on a su les greffer il était problématique de considérer l’arrêt du cœur comme la mort. Le nouveau critère est celui de la mort cérébrale, retenu aujourd’hui pour déclarer une personne morte. C’est ce critère qui autorise l’arrêt des machines médicales. D’un point de vue juridique cette analyse scientifique a fait l’objet d’une circulaire qui a placé ce critère dans la détermination de la mort, aujourd’hui c’est dans le code de la santé publique et nous donne les critères de la mort lorsque trois signes cliniques sont présents simultanément : absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et absence totale de ventilation spontanée
B) Les conséquences de la mort : la disparition de la personnalité juridique
Art. 78 sur l’acte de décès (établit que si l’on possède un acte de naissance) dressé au lieu du décès. Pour faire un acte de décès il faut un certificat médical de décès. Il n’y a pas de délai pour procéder à la déclaration, elle doit cependant être faite dès que possible. La déclaration de décès n’incombe à personne, en principe c’est les proches du défunt qui vont la dresser.
Les conséquences
...