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Droit civil

Par   •  10 Janvier 2018  •  7 084 Mots (29 Pages)  •  363 Vues

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Sous-section 2 : Droit et religion

Les relations entre le droit et la religion :

Le but de la religion, relation entre l’homme et Dieu / but différent du droit. Contenu respectif très différent entre la règle de religion et la règle de droit. Par exemple : le droit admet le divorce tandis que la religion l’interdit et le condamne. Le droit admet les caricatures de Mahomet tandis que la religion musulmane interdit toute représentation caricaturale ou non de leur prophète.

Cas pratique : Arrêt, décision de justice, la cour de cassation est saisie. Un propriétaire d’immeuble souhaite faire installer un digicode à l’entrée. Cet immeuble divisé en plusieurs appartements compte parmi eux des locataires de religion juive. Ces locataires s’opposent à ce projet prétextant que leur religion leur interdirait d’utiliser le digicode le jour du Shabbat.

Que dit la cour ? Les pratiques dictés par la conviction religieuse des locataires n’entre pas en compte, sauf convention contraire, dans le champs contractuel, et ne font naitre à la charge du bailleur aucune obligation. ». La croyance religieuse ne peut pas influencer sur la relation contractuelle entre deux personnes. Pour que la croyance religieuse soit prise en compte par un bailleur, employeur… devant un tribunal, il suffit d’insérer une clause dans le contrat. L’EXCEPTION est la liberté contractuelle.

Il existe des interférences : « Tu ne tuera point », juridiquement sanctionné. Confusion entre droit et religion (sharia) dans certains pays il y a un droit propre, religion catholique il y a un droit canon. Les droits protègent les religion, le principe de laïcité qui intègre dans la République en respectant les croyances de chacun et en permettant à chacun de pratiquer sa religion, la laïcité intégration → la laïcité exclusion.

Elle impose à l’Etat de garantir la pratique des religions sur le territoire. Le droit prend dans certain cas en compte le fait religieux pour trancher un litige : un salarié d’une école privé catholique divorce, le directeur le licencie pour ce motif. La cour de cassation dit que le licenciement est fondé et l’approuve, car les valeurs que l’employeur inculqués à l’établissement doivent être respectés, et que l’ancien employé ne les respectent plus en divorçant.

Trois hypothèses de conflits :

- Le port des signes religieux. Est-ce qu’un directeur d’établissement peut interdire sous peine d’exclusion de porter un signe religieux en disant que cela s’oppose au principe de laïcité ? Deux réponses ont était apportées une avant et l’autre après 2004. Le conseil d’Etat en se fondant sur le principe de laïcité avait dit un directeur d’établissement ne peut pas exclure un élève par ce qu’il porte un signe religieux. Le conseil d’état avait tempéré ce principe du temps que cela ne perturbé pas le fonctionnement du service publique. En 2004 loi voter différente de la décision du conseil d’état (loi du 15 mars 2004) qui a interdit purement et simplement le port des signes religieux dans les établissements publiques (collège, lycée…). Pourquoi cette loi est cantonnée aux seules écoles, collège, lycée et pas aux universités ?

- Affaire dite de la Cène : un fabriquant de vêtement qui parodie la scène (le christ était nu entouré de nymphes qui portaient toutes un pull Benetton). Des associations catholiques saisissent la justice qui considère que cette affiche constitue une injure envers leurs croyances. La cour de cassation à considérer qu’il n’y avait pas d’injures car cette publicité parodique ne constitué pas une attaque envers leurs croyances et donc n’outragé pas les fidèles de confession catholique.

- L’affaire des caricatures de Mahomet : un journal belge publie une caricature de Mahomet. Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a statué sur cette affaire. Violente manifestation, menace … par esprit de solidarité l’hebdomadaire Charlie Hebdo publie trois caricatures. Le TGI à considérer que les deux premiers desseins n’étaient pas des injures envers les musulmans mais simplement injurieux envers les intégristes terroristes. La troisième caricature porté plus à confusion. En soi d’après le TGI il y aurait bien une injure, mais ce dessein contribué à un débat d’actualité, publique, d’intérêt général, débat envers les terroristes qui se revendiques de religions musulmane pour commettre leurs actes.

Sous-section 3 : Droit et équité

Juge Magnaud est saisi d’un litige pénal en 1998 : une femme dans une grande détresse financière (misère, détresse social absolue) vole un pain pour se nourrir ainsi que son bébé qu’elle nourrit au sein. Le juge Magnaud est saisi dans cette affaire de vol (infraction pénal). Le juge sensible à sa situation et se fondant sur l’équité décide de l’acquitter car cette mère n’a volé que pour nourrir son bébé. Cette décision fonder sur l’équité et non pas sur la règle de droit. L’équité est une règle flexible, sentimental, une règle plus humaine que n’est la règle de droit. L’équité conduit à tempéré ce cadre excessif et trop rigoureux qu’est la règle de droit. L’équité est un élément modérateur de la règle de droit.

Comprendre la spécificité des raisonnements en droit et en équité : Monsieur A est locataire d’un appart et a un contrat de bail. Au bout de quelques temps Monsieur A est licencié. Le temps passe et il arrive en fin de droit, il ne perçoit plus d’indemnité et ne peut plus faire face à ses charges et donc à son loyer. Question : doit-il continuer à payer son loyer ou peut-il arrêter de le payer en raison de sa situation ?

Raisonnons en droit pour trancher ce litige : quand le juge raisonne en droit et doit trancher un litige il adopte la méthode du syllogisme (la majeur, la mineur et la conclusion). Pour rendre sa décision le juge va la déduire de la majeur par l’intermédiaire de la mineur (Socrate est-il mortel ? Syllogisme → Majeur : tous les hommes sont mortels. Mineur : Socrate est-un homme. Conclusion : Socrate est mortel).

Quelle est la majeure ? C’est la règle de droit. Le code civil dit quand un contrat de bail est conclu entre deux individus, le locataire doit payer son loyer et le bailleur doit permettre de jouir de l’appartement (art. 1728).

Quelle est la mineure ? Monsieur A est locataire, au chômage.

Conclusion : en tant que locataire il doit payer

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