Droit civil, 1er semestre, 1ère année de droit
Par Christopher • 30 Mars 2018 • 16 557 Mots (67 Pages) • 612 Vues
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de justice de l’Union Européenne ( CJUE) -> traité de Rome du 23 mars 1957 et avant c’est la CJCE ( cour de justice de la communauté européenne)
Siège au Luxembourg.
Composé de membre désigné par les Etat signataires. Organisé en chambre et compétente pour cause de non application par un Etat membre du droit de l’UE. Saisit par un autre Etat ou par les institutions de l’UE, par des personnes privés (sct française qui estimerais qu’une décision européen lui porte préjudice.) autre possibilité = renvoi préjudicielle --> juge nationaux peuvent/doivent saisir la cour de justice pour obtenir son interprétation d’un point de droit que cette institution ne peut traiter. La cour se prononce et répond. Quand elle se prononce la justice national qui l’a saisit est lie par la décision et les autres juridictions national st aussi liés
tribunal de 1ère instance -> 1 octobre 1988. Créé car explosion de recours devant la CJUE
-tribunal de la fonction publique.
II) juridictions internationale
A/ le cour international de justice
Régit par le charte des nations unis du 26 juin 1945. Cour qui a une implantation des le cadres des nations unies
B/ la cour pénale international.
Créer après les jugements de Nuremberg et de Tokyo pour juger les crimes de guerre. Vocation à juger les crimes vs l’humanités.
C/ les tribunaux internationaux publique
Créé après fait en ex-Yougoslavie et en Ouganda.
Le premier est consacré au fait commis en ex Yougoslavie et le 2eme pour fait en Ouganda entre 1 février et 31 décembre 1994.
Chapitre II - les grandes principes applicables aux procès.
Section 1- le droit à un procès équitable
La convention des droits de l’Hms (art 6 paragraphe 1) dit que le droit est équitable et le même pour tous.
1er condition = accès aux juges
2eme = égalité des armes devant les juges
Section 2- chronologie du procès
Il y a des règles procédurales et elle st fondamental. Devant juridictions administratives = juridiction pénale et civil.
Garantisse le procès équitable, l’avocat se doit de les connaître car on peut, notamment au pénal, gagner un procès au cause d’un pb de forme.
1) l’action
L’action en justice consiste dans le faite pr une personne de porter sa prétention devant le juge. Elle met le droit en action.
Pour aller en justice il faut un intérêt à agir. Le personne qui agit peut bénéficier d’un avantage dans le résultat de l’action. Une action on l’a conduit quand un intérêt est lésé. Un intérêt doit être actuel et non potentiel, on ne peut agir dans le cas ou.
L’intérêt à agir = intérêt personnel mais il y axes exemption, dans certain cas l’intérêt peut être utile à plusieurs. Très encadré par la loi -> action de syndicat pour un travailleur, =droit de substitution. ( en pratique le droit de substitution est très peu utilisé. )
Action de groupe (loi du 17 mars 2014 ou loi Hamon), ouverte au profit de consommateurs , qui sont lésés par une pratique (droit de la consommation). Ex: pourrait avoir lieu avec Volkswagen. Préjudice India = trop lourde pour peu d’argent à gagner. Si on se regroupe coûte moins chère que seule et indemnisation global qui est partagé entre tous. Existe beaucoup au U.S mais comparaison impossible. Possible que cette loi soit étendue à d’autre domaine que le droit à la consommation.
2) l’instance
Prend du temps, parle de délai déraisonnable. Mais il y a une marge entre le temps nécessaire et le déraisonnable. Au cours de l’ai stance chaque partie dévoile ses arguments en faits et en droits, le juge ne se substitue pas au partie même si dans certain il peut soulever directe des points. À chaque partie de développer son argumentation, le juge lui tanche et c’est ainsi qu’il met fin au litige. Art 5 du code de procédure civil : le juge doit se prononcer sur tous ce qui est demander et seulement ce qui est demandé, il doit apporter une solution à porter valable pour les parties et non générale. Grande diff avec la loi qui s’applique à tous. Art 4 : objet du litige est déterminer par les parties elle même et non par le juge.
Effet : dans toutes les décision il y a une formule exécutoire qui est un titre qui permet de recourir à la contrainte pour faire exécuter le décision de justice.
Pour qu’il y est un aspect de contrainte il faut lui donner une autorité : c’est l’autorité de la chose juge --> jugement et arrêt revêtue de cette autorité, ainsi la décision ne peut être remis en question, un autre procès ce ne peut s’ouvrir sur le même fondement et ceux même si va d’s autre tribunal.
Mais cette autorité est relative, elle ne vaut que pour la décision rendu, elle ne s’impose pas aux autres juridictions s’il y a deux affaires comparables dans 2 tribunaux distincts. Seule les parties du procès sont tenu de respecter la décision, elle ne s’impose pas au tiers.
Autorité de la chose juge s’applique au jugement ou arrêt dès lors que la décision est notifié au parties par recommander avec accusé réception et cette date qui fait fois pour une éventuelle appel. On dit que la décision est définitive quand elle dans le laps de temps où elle peut être sujet à appel --> 1 mois.
La décision acquière la force de la chose juge quand elle n’est pas ou plus susceptible qu’une voix de recours ordinaire soit 1 mois après procès . C’est à ce moment qu’elle devient exécutoire.
Partie 1 - le droit subjectif
C’est le droit de la personne, du sujet.
3 questions : qui sont les titulaires de ces droits ?
de qu’elles droits subjectifs s’agit-il ?
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