Droit civil L1: La règle de droit
Par Christopher • 17 Novembre 2017 • 2 876 Mots (12 Pages) • 659 Vues
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- Le caractère général et impersonnel
C'est la règle de droit qui concerne chacun et ne désigne personne en particulier. Elle n’est pas faite, la loi, pour régir les cas particuliers.
Dans l’article 6 de la DDH de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». De très nombreux textes de lois utilisent des pronoms et adjectifs indéfinis. On ne peut déroger à des conventions particulières. (article 8 « tout français jouira des droits civils » article 9 « chacun a le droit au respect de sa vie privée »)
Ce caractère général et impersonnel ne suffit pas à distinguer la référence de droit des autres règles sociales. Une règle qui ne s’appliquerait qu’a une personne désignée n’est pas une règle, mais une décision. (exemple ; un décret portant nomination d’un magistrat). Par ailleurs, ce caractère abstrait de la règle de droit n’a qu’une portée relative, bien souvent la règle ne concerne qu’une situation plus ou moins étroitement définie, tout dépend du rapport qui est mis en jeu (exemple ; règles relatives au mariage). De même sous l’influence des groupes de pression et de l’inflation législative, la règle de droit s’adresse de plus en plus à des catégories de personnes, d’actes ou de biens plus ou moins déterminés. (exemple ; une loi pour les retraités, les locataires, les étudiants, etc). D’après Georges Ripert « l’intérêt général sombre dans la satisfaction des intérêts particulier ».
- Le caractère extérieur de la règle de droit
La règle de droit est un ordre ou une suggestion c’est pourquoi elle ne peut être qu’extérieure à la personne. Elle n’est pas et ne peut pas être une contrainte ou une consigne que chacun s’impose spontanément de sa seule volonté. D’un point de vue philosophique, cette affirmation peut être discutée sur deux points :
- Dans la théorie du CS de Rousseau, c’est par une sorte de délégation de pouvoir consenti par chacun au profit de l’état, du groupe, que la vie sociale peut et doit être organisée. Et pourtant le droit ne peut se réduire à l’expression de la volonté de chacun.
- Il arrive parfois que la règle de droit soit le produit de la coutume, autre phénomène du droit, c'est à dire le produit d’une pratique devenue habituelle. Il est donc permis de considérer que cette pratique correspond au moins à l’origine par l’exercice par chacun de son libre arbitre (exemple ; le nom d’usage de la femme mariée, dans le cadre du mariage l’épouse peut prendre le nom à titre d’usage le nom de son conjoint).
Si la règle coutumière prend appui sur des démarches individuelles, c’est seulement le caractère habituel et général qui donne ultérieurement naissance à la règle de droit.
S’il est vrai que les volontés individuelles peuvent être conviées d’une façon ou d’une autre à l’élaboration de la règle de droit, celle-ci reste toujours le produit du groupe et c’est comme tel produit du groupe qu’elle s’impose à l’individu.
- Le caractère coercitif
Pour exister ou pour être respectée, la règle, quelle que soit la nature, doit être assortie d’une sanction : la coercition étatique (est le propre de la règle de droit), elle permet de distinguer la règle de droit des autres règle de vie en société.
- La coercition une notion inhérente du droit.
La règle de droit est obligatoire, elle est sanctionnée par l’état voila pourquoi elle s’impose à tous. Toutefois il n’y a pas de critère substantiel de la règle de droit, c'est à dire que celles-ci ne sont pas juridiques par nature, ce qui veut dire que toute règle morale ou religieuse peut devenir juridique, il lui suffit d'être rendue obligatoire et sanctionnée par l’état. (exemple ; le mariage du MA à la Révolution française est instituée par les règles religieuses, depuis 1804 le mariage est laïcisé, ce qui veut dire qu’on peut toujours se marier à l’Église mais il faut passer par la mairie). La règle religieuse est obligatoire et sanctionnée mais pas par l’état. La règle morale est obligatoire et sanctionnée, mais là encore, la coercition n’émane pas de l’état mais procède du fort intérieur, de la psychologie de l’individu. Les lois supplétives de volonté s’appliquent à défaut de volonté contraire des particuliers, dire que les règles supplétives peuvent être écartées, et ne peuvent pas dire qu’ils jouissent d’une liberté absolue, et qu’elles échappent à l’emprise du droit.
- La sanction étatique.
Si la règle de droit a la particularité d’être sanctionnée par l’autorité publique, cela ne signifie pas pour autant qu’elle s’accompagne toujours d’une menace de punition ou de peine. La sanction étatique doit être vue de façon très large. Ainsi la sanction de l’autorité publique signifie qu’il est possible d’en exiger l’exécution au besoin en ayant recours au juge tel est le cas par exemple lorsqu’un époux quitte le foyer conjugal laissant femme et enfants dans le besoin. Le mari viole plusieurs règles et notamment celle qui contribue à la charge du mariage. Sa femme saisira le juge qui contraindra l’époux à contribuer aux charges du mariage. La sanction de la règle de droit peut être préventive ou répressive, elle peut frapper les personnes, peine de prison, amendes, peine de TIG. La sanction peut aussi frapper les objets (un livre). Toutefois, on peut regrouper les sanctions de la règle de droit autour de trois idées clé :
- l’exécution
- la réparation
- la punition.
- Les fondements de la règle de droit
La philosophie du droit, branche particulière de la philosophie, qui essaie d’envisager le phénomène juridique à un plus haut degré de généralité et peut se définir comme « l’étude critique des principes, des postulats, des méthodes et de la connaissance du droit. » (C. Atlas, Épistémologie du droit)
Grâce à la philosophie du droit, le droit est pensé comme un art en raison de l’importance de l’élément humain dans son élaboration et dans son implication. « ars aequi et boni ; art du juste et du bon » disaient les romains.
Aborder la question de la philosophie du droit c’est se demander si par delà le droit,
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