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Droit - Le contrat de droit privé

Par   •  24 Avril 2018  •  1 421 Mots (6 Pages)  •  614 Vues

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Deux grandes théories sont applicables : soit on retient la date de l’expédition de l’acceptation, soit on retient la date de l’arrivée de l’acceptation chez l’offrant. Le plus fréquemment, la jurisprudence retient la date d’expédition attestée par le cachet de la poste ou tout autre enregistrement du départ de l’information.

Il n’existe pas de condition de forme pour l’expression des volontés, le droit exige seulement que le consentement soit libre et éclairé, il ne doit pas être vicié.

Le Code civil retient trois vices du consentement.

- l’erreur : qui correspond à une perception erronée de la réalité au moment de la formation du contrat. Si cette erreur porte sur une qualité substantielle et qu’elle a joué un rôle déterminant, alors le consentement est nul.

Le Code civil n’admet que l’erreur sur la substance mais pas l’erreur sur la valeur ou sur la personne à moins que le contrat ne soit conclu principalement en considération de la personne (intuitu personae).

- la violence : correspond aux sévices physiques ou à la pression morale de nature à contraindre le cocontractant à s’engager parce qu’il craint pour lui-même ou pour ses proches ou pour ses biens.

L’appréciation du caractère déterminant de la violence se fait en tenant compte du sexe, de l’âge et de la condition de la personne qui est, de ce fait, plus ou moins impressionnable.

La violence peut provenir du cocontractant ou d’un tiers et elle est une cause de nullité de l’engagement si elle est illégitime.

- le dol : consiste à mettre en œuvre des manœuvres frauduleuses. Il s’agit de mise en scène, de mensonges, de réticences de la part du cocontractant dans le but d’extorquer un consentement.

Si ces agissements, volontairement mis en œuvre pour provoquer l’erreur et tromper, sont déterminant dans la conclusion du contrat, celui-ci est annulable.

Le Code civil envisage par ailleurs un autre cas de nullité du contrat : la lésion c’est-à-dire le déséquilibre grave entre les avantages réciproques convenus. Le plus souvent, ce déséquilibre porte sur le prix.

2°/ La capacité juridique

Pour contracter valablement il faut être capable.

Par principe, toute personne a la capacité juridique et par exception, sont déclarés incapables d’exercer des droits, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés.

Ces personnes ont besoin d’être assistées ou représentées pour faire un acte juridique.

3°/ Objet du contrat

Il doit exister, être déterminé ou déterminable, et être dans le commerce. L’objet du contrat correspond ce à quoi la partie s’engage, c’est-à-dire à donner, faire ou ne pas faire quelque chose.

Cette prestation doit être certaine même si elle est future, et licite dans la mesure où elle ne contrevient pas à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

4°/ La cause du contrat

Elle correspond au but poursuivi par les parties. Celle-ci ne peut être contraire à l’ordre public ni aux bonnes mœurs, elle doit être licite. La cause de l’obligation d’une partie répond à la question : »pourquoi s’engage-t-elle ? ».

Une obligation sans cause ou fondée sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut produire d’effet de droit.

III La sanction des règles de formation des contrats

Un contrat ne remplissant pas toutes les conditions de validité est nul, il ne peut avoir d’effets juridiques. La nullité de la convention n’est pas automatique, il faut qu’elle soit prononcée par un juge.

La loi distingue la nullité absolue et la nullité relative.

- la nullité absolue

Elle peut être invoquée par toute personne y ayant un intérêt, ou elle peut être relevée d’office par le juge.

Elle est prononcée lorsque l’intérêt général est en cause : absence du consentement, de cause, d’objet ou lorsque l’objet ou la cause est illicite ou immoral.

La nullité absolue ne peut être évitée par les parties contractantes et l’action est possible pendant 30 ans

- la nullité relative

La nullité relative a pour but de protéger le contractant qui a donné un consentement vicié, l’incapable ou la personne lésée.

La nullité relative ne peut être invoquée que par la personne que la loi a voulu protéger. Ces mêmes personnes peuvent revendiquer la nullité de l’acte pendant 5 ans à compter du jour de la révélation du vice.

Dès qu’elle est prononcée par le juge, la nullité –absolue ou relative- entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat.

Pour les contrats à exécution successive, il est impossible de revenir sur des prestations exécutées, l’anéantissement ne peut alors avoir lieu que pour l’avenir.

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