Droit Civil, la notion d'obligation.
Par Raze • 7 Juin 2018 • 9 087 Mots (37 Pages) • 617 Vues
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Faire, ne pas faire, donner
En principe classique, l’exécution forcée est possible pour les obligations de donner. Au contraire l’exécution forcée est en principe exclue s’agissant des obligations de faire ou de ne pas faire, puisque l’article 1142 du Code Civil dit « toutes obligations de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ». En réalité, l’exécution forcée a été admise par la jurisprudence pour l’obligation de faire ou de ne pas faire.
- L’obligation de donner c’est l’obligation de transférer la propriété d’une chose. Il existe aujourd’hui une très grande et légitime interrogation en doctrine, contrairement à ce que dit le conseil constitutionnel l’obligation de donner existe-t-elle ? A priori, on trouve l’obligation de donner dans le contrat de vente. En réalité elle n’existe pas réellement contrairement à ce que dit le Code Civil car, s’agissant des corps certains (chose individualisable, par exemple une voiture, une montre on oppose les corps certains aux choses de genre, qui ne peuvent pas être individualisé autrement que par une quantité, essence, sucre…) le transfert de propriété est un effet automatique du contrat de vente ; on dit que le transfert de propriété s’opère de plein droit entre les parties. Le transfert de propriété en matière de vente a lieu dès qu’il y a accord sur la chose et sur le prix, au moment même de l’accord le transfert de propriété à lieu. Donc l’obligation de donner n’existe pas puisque le transfert de propriété est automatique, c’est un effet automatique du contrat de vente, il n’existe que l’obligation de remettre matériellement la chose. S’agissant des choses de genre, le transfert de propriété s’opère par l’individualisation de la chose, cela signifie que le transfert de propriété entre l’acquéreur et le vendeur à lieu au moment où il y a un accord sur la chose, sur le prix et que cette chose est individualisé (mesurée). L’obligation là non plus n’existe pas, car l’individualisation de la chose à lieu au moment de la livraison, l’obligation de donner se confond avec l’obligation de livraison.
- L’obligation de faire : s’applique à des prestations, des services et non pas à des choses, c’est donc celle par laquelle le débiteur s’engage à accomplir une prestation positive (exemple : un maçon s’engage à construire une maison, un avocat s’engage à consulter et à plaider…).
- L’obligation de ne pas faire : à l’inverse, c’est l’obligation par laquelle le débiteur promet une abstention, on la trouve fréquemment dans les contrats mais elle apparait sous forme d’obligation accessoire, c’est-à-dire qu’elle n’est pas l’objet principal du contrat (exemple : le vendeur d’un petit commerce dans le centre de Bdx, il vend un fond de commerce en le vendant il s’engage à ne pas se réinstaller 50m plus loin, obligation de non concurrence donc de ne pas faire. A l’inverse un autre commerçant souhaite ouvrir un commerce de vêtement de marque, il ouvre une franchise, dans le contrat de franchise il va y avoir un engagement d’exclusivité selon laquelle le commerçant s’engage à ne pas acheter et à ne pas vendre des produits d’une autre marque).
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La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultats
Distinction d’origine jurisprudentielle et doctrinale, les critères et l’intérêt :
Critère de distinction : elle ne résulte pas du Code Civil, elle a été initiée par Demogue. Il il y a obligation de résultat lorsque le débiteur s’engage à fournir au créancier un résultat déterminant, alors le débiteur est tenu de procurer satisfaction au créancier sauf cas de force majeure (exemple : un artisan promet par un contrat d’entreprise de repeindre les murs d’un appartement : obligation de résultat).
Obligation de moyen : il y en a une lorsque le débiteur procure un servir au créancier, mais sans garantir que tel ou tel résultat sera obtenu. Comme le dit le projet CATALA (projet de réforme du droit et des obligations) il y a obligation de moyen que lorsque le débiteur est tenu d’apporter des soins et diligences normalement nécessaires pour atteindre un certain but. Les obligations de donner ou les obligations de ne pas faire sont des obligations de résultat, au contraire les obligations de faire peuvent être des obligations de moyen ou des obligations de résultats. Exemple : Le transporteur de personne, SNCF, est tenu de faire voyager des individus d’un point à un autre en sécurité : obligation de résultat. Le médecin ne s’engage pas à guérir, il s’engage à soigner, l’obligation médicale est une obligation de moyen depuis l’arrêt Mercier rendu par la chambre civile de la Cour de Cassation le 20 mai 1936, repris par le Code de la Santé publique à l’article L11421-1. L’intérêt de cette distinction c’est les conditions de mises en œuvre de la responsabilité du débiteur si ce dernier ne respecte pas son engagement :
En matière d’obligation de résultat si le résultat n’a pas été atteint le débiteur engage de ce fait sa responsabilité, il doit des dommages intérêts au créancier. On dit que le débiteur est présumé responsable si le résultat n’a pas été atteint, la seule possibilité d’exonération du débiteur c’est de prouver qu’il a été victime d’un cas de force majeur. Par exemple : si la SNCF ne conduit pas à bon port car il y a un accident ferroviaire, l’obligation de résultat doit indemnisation aux voyageurs sans autre forme de condition. En matière d’obligation de moyen la responsabilité du débiteur défaillant est plus difficile à engager, parce que pour obtenir indemnisation le créancier doit établir outre son insatisfaction que le débiteur n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour procurer satisfaction au créancier. Donc, pour engager la responsabilité du débiteur, il faut prouver sa faute. Exemple : un patient est soigné pour une maladie et ne guérit pas, le seul fait qu’il ne guérisse pas ne suffit pas à engager la responsabilité du médecin il doit établir que le médecin n’a pas tout mis en œuvre pour le guérir et alors sa responsabilité pourra être engagée. Cette distinction n’est pas inscrite dans le marbre, certaines obligations en fonction des évolutions du droit passent tantôt à l’obligation de moyen et tantôt à l’obligation de moyen. En principe, obligation de moyen dans le milieu médical depuis l’arrêt
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