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Droit des obligations (droit civil)

Par   •  23 Mai 2018  •  10 034 Mots (41 Pages)  •  678 Vues

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Les faits juridiques sont définis à l’article 1100-2 nouveau : il s’agit des agissements ou des évènements auxquels la loi attache des effets de droit. Cette définition ne diffère pas de l’ancienne définition. On distingue ainsi deux types de faits juridiques : les délits et quasi-délits et les quasi-contrats. Les délits et quasi-délits sont des évènements en principe illicites auxquels la loi attache des conséquences juridiques. Les délits sont des fautes volontaires entrainant la responsabilité de leur auteur. Les quasi-délits sont des fautes involontaires (vérifier) qui entrainent la responsabilité de leur auteur. Mais il existe aussi une responsabilité civile objective telle que la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, la responsabilité du fait d’autrui etc.

Les délits et quasi-délits entrainent la responsabilité extra contractuelle du responsable. Il faut aussi absolument distinguer la responsabilité extracontractuelle de la responsabilité contractuelle. La responsabilité extracontractuelle est prévue aux articles 1240 nouveaux et suivants. La responsabilité contractuelle est prévue aux articles 1231 nouveaux et suivants. Les deux responsabilités ne se cumulent pas.

RMQ : la loi prévoit cependant un ca particulier de responsabilité qi n’appartient ni à la responsabilité contractuelle ni à celle extracontractuelle. Il s’agit de la responsabilité du fait des produits défectueux (art 1245 nouveau).

Un existe un second type de faits juridiques : les quasi-contrats. Le terme est abusif car il ne s’agit pas vraiment de contrats. Les quasi-contrats sont définis à l’article 1300 nouveau : ce sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats, régis par les articles 1301 et suivants sont : la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié (anciennement appelé enrichissement sans cause). La liste n’est pas limitative car l’article laisse la porte ouverte à d’autres quasi-contrats.

L’ordonnance du 10 février 2016 prévoit des dispositions liminaires qui contiennent quelques principes qi irriguent tout le droit des contrats. Y figure la liberté contractuelle, la force obligatoire des contrats et le principe de bonne foi.

Le droit des contrats est un droit commun des contrats. Mais il existe aussi des contrats spéciaux qui sont à la fois régit par le droit commun des contrats et par des règles spécifiques (contrat de bail, de vente). Le contenu des contrats dépend de la volonté des parties qui est libre dans la limite de l’ordre public. Mais certains régimes du contrat dépendent de ce contenu. Il existe donc des contrats très différents en fonction de leurs caractéristiques. Par exemple, dans les contrats à durée successives, il existe des contrats à durée déterminée et des contrats à durées indéterminée. Il existe des contrats synallagmatiques et des contrats unilatéraux (accords de volonté mais un seul des contractants est obligé).

Chapitre préliminaire : les principes essentiels régissant le droit des contrats et la classification des contrats

Section 1 : les principes juridiques essentiels

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Le rôle de la volonté

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La théorie de l’autonomie de la volonté

Cette théorie est une théorie ancienne qui ne s’applique plus en tant que telle. Mais sa connaissance permet de comprendre l’évolution du droit des contrats. Selon cette théorie, l’acte juridique est fondé exclusivement sur la volonté des parties. Cette volonté est dite autonome car elle ne dépend pas de la loi. La volonté est, par nature, la source de l’acte juridique. C’est ce qui explique la prééminence de la liberté individuelle qui s’affirme dans la liberté de contracter ou non, de choisir son contractant, de déterminer librement le contenu et la forme du contrat.

Cette théorie est née au 19ème siècle après le code civil. L’expression a été utilisée pour la première fois en 1886 par Weiss. Les auteurs de cette théorie se sont fondés sur l’article 1134 du CC: les conventions légalement formées tiennent lieu de moi à ceux qui les ont faites. Cet article est reproduit presque tel quel dans l’ordonnance de 2016 : « les contrats légalement formés tiennent lie de loi à ceux qui les ont fait ».

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Les fondements de la théorie

Cette théorie doit être rapprochée de l’évolution politique, économique et sociale tout au long du 19ème siècle. L’autonomie de la volonté s’est d’abord fondée sur la liberté individuelle. On retrouve cela dans la DDHC et dans l’évolution du droit de propriété. Or, le contrat est aussi un moyen d’acquérir la propriété. C’est aussi un moyen économique permettant un transfert de biens et services. Or, tout au long du 19ème siècle, va se développer un libéralisme considérable.

Les auteurs favorables au principe de l’autonomie de ma volonté soulignaient que les parties à un contrat se trouvaient dans une situation d’égalité.

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La critique de la théorie

A la fin du 19ème siècle, apparaissent des critiques fondamentales de la théorie de l’autonomie de la volonté. Il s’agit notamment de Gounot, De mogue, durkeim, Duguit et Saleilles (vérifier noms). Ces auteurs vont considérer que l’individu est moins que l’Etat et que l’intérêt général doit l’emporter sur l’intérêt individuel. Ils se fondent sur certains articles du code civil tel que l’article 1134 al 1 : les conventions doivent être légalement formées pour avoir force obligatoire. Ils se fondent aussi sur l’idée que la volonté individuelle ne peut déroger à l’ordre public (l’article 1102 nouveau al 2 : la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles de l’ordre public).

Les fondements de cette critique sont les suivantes : l’égalité entre les parties n’existe pas nécessairement, mais en théorie seulement. C’est ce qui a permis à Jules Saleilles de développer la théorie du contrat d’adhésion. Selon cette théorie, certaines offres de contrats ne laissent au destinataire de l’offre que le choix de contracter ou de ne pas contracter. Il n’a pas le pouvoir de négocier

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