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Le droit objectif et le droit subjectif.

Par   •  11 Juillet 2017  •  949 Mots (4 Pages)  •  891 Vues

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juridique : La capacité de définit comme l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à les exercer. On distingue la capacité de jouissance et la capacité d’exercice. Concernant la personne physique, elle acquière la capacité d’exercice à compter de la majorité. On dit que le mineur est incapable pour exercer ses droits il doit être représenté, par un responsable légal titulaire de l’autorité parentale, ou par un tuteur.

Un mineur peut demander son émancipation à partir de 16 ans. Un mineur émancipé est un mineur capable.

Toutefois, un majeur peut aussi être incapable. Il s’agit du majeur sous tutelle (système de représentation). Ce majeur ne peut pas contracter. Il ne peut pas signer de contrats. On met une personne sous tutelle quand elle ne peut pas donner un consentement éclairé.

Système de Curatelle (mesure d’assistance). Le majeur est assisté de son curateur.

Enfin, système de sauvegarde de justice. Ici, le majeur conserve sa capacité, c’est un état provisoire.

Personne morale : La personne morale acquière la personnalité juridique lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou lors de son enregistrement à la préfecture s’il s’agir d’une association. Si la personne perd le droit de jouir de ses droits elle ne peut pas les exercer car c’est une notion abstraite. Elle doit donc être représentée (la personne morale) par une personne physique qui va agir vis à vis des tiers. C’est donc le représentant légal de la personne morale qui a le pouvoir d’engager la personne morale dans le cadre de l’activité pour laquelle elle a été créée. Ce représentant légal agit au nom et pour le compte de la personne morale. Il est le mandataire de celle-ci. Ainsi, en principe, la capacité juridique de la personne morale est limitée à son objet social. Cet objet social est une mention obligatoire des statuts. L’objet social détermine le domaine d’activité de la société.

D’une part la personne morale est capable d’accomplir par le biais de la représentation des actes rentrant dans l’objet social. D’autre part, au regard du principe d’unicité du patrimoine la personne morale engage uniquement ses biens pour payer les dettes qui découlent de son activité. Ainsi, le patrimoine personnel des associés est protégé.

L’entreprise individuelle n’a pas la personnalité juridique. Il en découle qu’elle n’a pas de patrimoine propre, donc les risques de son activité pèsent sur le patrimoine de l’entrepreneur et de son conjoint s’ils sont mariés sous le régime de la communauté. Les créanciers ayant un droit de gage général sur leur débiteur peuvent affecter à leur dette non seulement les biens professionnels de l’entrepreneur mais aussi ses biens personnels. Il est apparu nécessaire de préserver les biens personnels de l’entrepreneur individuel. Ainsi il a été créé en 2011 l’EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée). L’entrepreneur individuel peut désormais faire le choix de définir son patrimoine qu’il va affecter à son activité professionnelle. L’entrepreneur établira une déclaration d’affectation dans un centre de formalité des entreprises.

C’est la nature de l’activité de l’entrepreneur qui permet de qualifier le type d’entreprise. Elle peut être soit civile, soit commerciale. Trois types d’entreprise civiles : Agriculteurs,

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