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Définitions de droit civil L1

Par   •  6 Novembre 2018  •  4 497 Mots (18 Pages)  •  491 Vues

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Servitudes conventionnelles (établit par titre) : résultent d’un accord de volonté entre les différents propriétaires des fonds concernés, c’est à dire entre le propriétaire du fonds servant et le propriétaire du fonds dominant (nom donné dans le cas des servitudes à la propriété qui profite de la servitude).

L’empiétement : Situation dans laquelle une construction édifiée sur le terrain d’un proprio déborde sur un autre terrain appartenant à un autre proprio. Quel que soit l’ampleur n’a d’autres choix d’ordonner la démolition de l’entier ouvrage. C’est le débordement d’une construction depuis un 1er terrain jusqu’au moins sur un terrain voisin et distinctement approprié, comme la construction d’un bâtiment sur le fonds d’un propriétaire mais qui se trouve débordé sur un autre propriétaire. Il découle du monopole qui est conféré au proprio qui pourra être sanctionné par le juge sur le fondement de l’art 545 du code civil.

Cour de cass part sur l’idée que l’empiétement sur le terrain d’autrui suffit à caractériser la faute de l’art 1382 sans qu’il y ait lieu de rechercher une faute personnelle de son auteur. Il faut détruire ce qui empiète. Ceci n'est pas exclusif de dommages et intérêts si l'empiètement a également emporté un préjudice. Si ce qui déborde est porteur, il n'est pas suffisant de détruire ce qui déborde car le reste du bâtiment serait suceptible de s'effondrer. A ce moment là, c'est tout le bâtiment que l'on doit détruire. Dans l'empiètement il y a l'idée que l'autre ne compte pas, il y a une absence de paratge et de considération de l'autre.

Accession : Tous les biens construis sur un terrain appartiennent au propriétaire du fonds.

Bonne foi : Le constructeur ignorait qu’il n’était pas propriétaire car il était détenteur d’un titre apparent, ou il y a un accord oral entre le propriétaire et le constructeur → le propriétaire doit conserver la construction et indemniser le constructeur de la moindre des deux sommes entre la plus-value du terrain soit du cout de la construction (matériel et main d’œuvre). S’il veut détruire la construction, il doit financer l’intégralité de la destruction.

Mauvaise foi : Le constructeur savait que ce n’était pas son terrain. Absence d’accord. Le propriétaire peut demander la destruction de l’ouvrage et le constructeur paye la démolition. S’il veut la garder, il indemnise le constructeur de la plus faible des 2 sommes.L’abus du droit de propriété : serait abusif et pourrait engagé ainsi la responsabilité de son auteur, l'exercice du droit de propriété dépourvu d'au moins une raison objective. La seule intention possible est de nuire à autrui. Une seule raison objective suffirait à justifier cet exercice et en conséquence à écarter la

responsabilité du propriétaire. L’abus du droit de propriété se définit davantage comme l’exercice de ce droit dépourvu d’au moins une raison objective : - Soit on ne trouve même pas une raison objective pour fonder l’exercice de la propriété a eu l’abus est établit, l’intention de nuire étant la seule raison possible.

- Soit au moins une raison objective se présente (confort, valeur, esthétique, utilité…). En ce cas elle suffit de mettre le propriétaire à l’abri de toutes sanctions.

Notion théorisée la première fois en 1885 par la Cour d'appel de Colmar à l'occasion de l'affaire des fausses cheminées.

Il y a une limite à cette notion. En effet, même s'il y a une intentionde nuire, l'abus de propriété est dans certains cas écarté. Pour l'empiètement notammentil n'y a jamais d'abus, le 7 juin 1990 la cour de cassation a prononcé : « la défense du droit de propriété contre l'empiètement ne saurait dégénérer en abus ». Pour prouver un abus de propriété il faut constatrer un dommage.

Arrêts : Clément-Bayard (3 août 1915) et Saint-Galmier (1903)

Inconvénients anormaux du voisinage : Ce sont des nuisancesqui excèdent les incovénients normaux du voisinage. Ils nous indique que tous les inconvénients liés à la vie en collectivité ne sont pas anormaux. Ce qui seul peut être traité juridiquement et ce qui est anormal. Une frange très importante des incovénients est normal. Et dire qu'elle est normale c'est qu'elle est juridiquement normale, il n'y a pas de sanctions qui puissent y répondre. L'inconvénient est neutre. Exemple : le bruit, le silence, la fumée, l'odeur, les vibrations, la poussière, la lumière, l'ombre. Ce qui caractérise l'annormalité tient à de grandes considérations :

- la récurrence de l'inconvénient beaucoup plus que son ampleur. Supposons un voisin qui une fois par mois fait une grosse soirée, ce n'est pas un incovénient anormal.

- La destination des lieux, d'une zone dans laquelle un inconvénient se mesure. Selon la destination des zones, un incovenient peut être normal ou alors anormal (selon la récurrence).

- La pré-occupation : article 112-16 du code de la construction et de l'habitation. La pré-occupation est le fait que par décision de la loi, tout inconvenient quel qu'il soit (récurrent, annormal dans a zone où il se produit) échappe à à la sanction judiciaire s'il pré-existait à l'arrivée du demandeur sur les lieux. La pré-occupation est collective.

Suite à un inconvénient anormal, il y a deux possibilités de réparation :

→ L’action en cessation de trouble : N’ouvrira pas à des dommages et intérêts mais à des mesures concrètes lorsque c’est la moins-value qui et craint (injonction ou destruction).

→ L’action en réparation : Dommages et intérêts à la condition qu’un préjudice de jouissance a été subit par le demandeur.

Construction sur le terrain d'autrui : Edification d'un ouvrage permanent par un tiers sur ou sous le sol appartenant à autrui, avec ou sans l'accord du propriétaire, destiné à devenir immédiatement ou à terme la propriété du propriétaire du sol.

L’usufruit : Ce droit résulte d’un démembrement de la propriété. Il résulte de la répartition entre au moins deux personnes différentes de prérogatives qui par principe sont concentrées en une seule personne. Il y a le nu propriétaire et l’usufruitier au moins. Le droit de propriété comprend 3 prérogatives :

- L’usus : droit

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