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Droit des contrats cas

Par   •  23 Octobre 2017  •  40 169 Mots (161 Pages)  •  664 Vues

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il faut se demander ce qui se passe en cas de révocation de l’offre.

1- La révocation de l’offre

a- Le principe de la libre révocation

Dans une perspective classique, tant que l’offre n’a pas rencontré une acceptation, l’offrant n’est pas juridiquement lié. Donc, puisque l’offrant n’est pas juridiquement lié, l’offrant est libre de révoquer son offre. Dans cette analyse classique, l’offre n’a aucune force obligatoire pour l’offrant, l’offre n’a aucune valeur juridique autonome. Cette solution s’inscrit dans la perspective classique qui refuse l’engagement unilatéral de volonté comme source d’obligation. En application de cette idée, la jurisprudence déduit deux choses, la première c’est que tant que l’offre n’est pas parvenue à la connaissance de son destinataire, l’offrant est libre de la révoquer. Tant que l’offre n’a pas été valablement acceptée, l’offre peut être rétractée puisqu’elle est insuffisante pour lier par elle-même. Même si elle est acceptée, mais pas dans les conditions prévues par la loi, on peut rétracter l’offre.

b- Les tempéraments au principe de libre révocation

Si aujourd’hui la liberté de révoquer connaît des tempéraments, c’est au regard de la sécurité des transactions, c’est pour préserver la sécurité des transactions. Il faut éviter que l’offre soit totalement abandonnée à la volonté de celui qui l’a émise. Il faut prendre en compte les intérêts du destinataire de l’offre. De quoi a besoin le destinataire de l’offre ? Il a besoin de temps. Une réflexion dans la sérénité n’est possible que si le destinataire de l’offre bénéficie d’un délai. Cela a conduit la jurisprudence à distinguer selon que l’offre est assortie d’un délai ou pas.

Il faut ici distinguer deux hypothèses. Soit l’auteur a lui-même indiqué le délai, que cela résulte d’une manifestation de volonté ou de la loi qui lui impose. Par conséquence, il n’est pas en droit de révoquer l’offre pendant le délai. Pour des exemples où la loi impose le délai : articles L311-8 et L311-10. Deuxième hypothèse, l’offre n’est pas assortie de délai et la jurisprudence a considéré que l’offre doit être maintenue pendant un délai raisonnable qui peut varier selon les circonstances.

Que se passe-t-il en cas de révocation prématurée ? Certains considèrent que la révocation ne peut donner lieu qu’à des dommages-intérêts. Ces auteurs là se placent dans la perspective classique. Pour d’autres en revanche, malgré la révocation, l’offre est censée être maintenue de sorte que si elle est acceptée dans le délai le contrat est formé. D’autres considèrent qu’il faut distinguer selon l’origine du délai. Si c’est l’offrant qui a fixé le délai, alors la révocation de l’offre ne fait pas obstacle à la conclusion du contrat. Si c’est la jurisprudence qui a fixé le délai, alors la révocation ne donne lieu qu’à des dommages-intérêts. La jurisprudence traditionnellement considère que le retrait de l’offre en violation du délai doit être sanctionné par l’octroi de dommages-intérêts, à moins évidemment que la loi prévoit autre chose. Néanmoins, un arrêt du 7 mai 2008 a peut être marqué un tournant. En l’espèce, un acheteur a signé une offre d’achat d’un immeuble, et cet acheteur se rétracte deux jours plus tard par lettre recommandé par accusé de réception. Le lendemain, il reçoit l’acceptation du vendeur. Les courriers se sont croisés. La CA avait validé la rétractation et la Cour de cassation a cassé en considérant que l’offrant s’était engagé à maintenir l’offre durant un certain délai. Ce qui importe ici c’est qu’elle a cassé au visa très important de l’article 1134 qui affirme la force obligatoire des contrats. On a deux interprétations possibles : a minima, qui se fonde sur la motivation et qui est de dire que la Cour de cassation confirme la jurisprudence antérieure, et a maxima, qui s’appuie sur le visa, et qui veut que l’offre avec délai engage définitivement et donc s’il y a acceptation il y a contrat conclu. Les divers projets sont favorables à la formation du contrat malgré la rétractation de l’offre.

2- La caducité de l’offre

La caducité est une sanction qui frappe un acte valablement formé mais qui postérieurement à sa conclusion perd un élément essentiel à sa validité. En droit positif, on considère que l’offre devient caduque dans trois hypothèses. Première hypothèse : lorsque le délai express ou raisonnable s’est écoulé et qu’aucune acceptation conforme à l’offre n’est intervenue. Deuxième hypothèse : l’offrant est devenu incapable entre la date de l’offre et l’acceptation. Troisième hypothèse : l’offrant décède durant le délai d’acceptation. La question ici est de savoir si l’offre est maintenue malgré le décès de l’offrant. En ce domaine, ça a été une véritable valse jurisprudentielle. Dans un premier temps, la jurisprudence antérieure à 1983 considère que le décès de l’offrant entraine la caducité de l’offre. Pour qu’il y ait contrat, il faut une rencontre de volonté. Donc ici il ne peut pas y avoir contrat puisqu’une des volontés fait défaut. Dans un deuxième temps, dans un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 3 novembre 1983, celle-ci décide que le décès de l’offrant n’entraine pas la caducité de l’offre. L’offre ici se transmet aux héritiers, et si l’offre est acceptée dans les délais, les héritiers doivent l’exécuter. Au fond, on analyse l’offre comme un engagement universel de volonté qui a une valeur patrimoniale. Troisième temps : le 10 mars 1989, la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence, et considère que le décès de l’offrant rend l’offre caduque. Quatrième temps : arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 10 décembre 1997. En l’espèce, il s’agissait d’une offre de vente qui était assortie d’un délai et qui avait été émise par deux personnes. Durant le délai figurant sur l’offre, l’un des offrants décède, et postérieurement à ce décès, il y a acceptation. La CA avait considéré que l’offre était devenue caduque et sa décision est censurée par la Cour de cassation qui considère qu’en dépit du décès d’un des offrants l’acceptation était valable des lors que les offrants s’étaient engagés à maintenir l’offre pendant un certain délai. Si cet arrêt est difficile à analyser c’est parce qu’on se demande ce qui

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