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LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFS

Par   •  3 Octobre 2018  •  Cours  •  4 481 Mots (18 Pages)  •  602 Vues

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LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFS

On désigne par droits subjectifs l’ensemble des prérogatives personnelles des individus, dont chacun peut user dans la mesure permise par le droit objectif. La faculté de faire ou d’exiger quelque chose en application d’une règle de droit objectif est donc un droit subjectif.

Le droit subjectif ne peut exister que dans le cadre fixé par la règle de droit objectif qui l’a créé, ces droits sont très divers, ils sont fonction de l’activité humaine et des rapports des humains entre eux et avec les choses qui les entoure.

Que’est ce qui fait naitre les droits subjectifs ?

  • Les actes juridiques : manifestation de volonté émise conformément à des règles légales et destinée à produire des effets de droit, sauf en cas de nullité ou d’annulation de l’acte. Cet acte peut être unilatéral (testament) ou multilatéral ( contrat).Cet acte est accompli afin de produire des conséquences juridiques voulues, déterminées, il est accompli en vue de créer ou de transmettre un droit , ou en vue de donner naissance à une obligation.
  • Les faits juridiques : évènement qui donne naissance à des conséquences de droit en dehors de toute manifestation de volonté de la personne, quant aux effets produits (naissance, décès), mais parfois suite à une activité volontaire (possession, faute délictuelle). Le fait juridique est créé par la loi qui détermine son régime et ses conséquences : par exemple la gestion des affaires.

Prouver est un procédé qui permet d’établir l’existence d’un droit subjectif ou d’une prétention juridique, né(e) à partir d’un acte ou d’un fait juridique.

S’il est facile de trouver la preuve d’une règle de droit objectif, c’est plus délicat pour la détermination des actes et des faits qui créent des droits subjectifs :

  • Ou bien il faut prouver l’existence de l’acte et son contenu
  • Ou bien il faut prouver la réalité du fait et des circonstances.

LA CHARGE DE LA PREUVE

Il y a trois personnes dans un procès, le demandeur qui intente l’action en justice, le défendeur qui est assigné par le demandeur et le juge. Le juge va devoir dire si la demande du demandeur est fondée, en s’appuyant sur les preuves de l’existence du droit du demandeur.

C’est celui qui entend se prévaloir d’un droit qui doit prouver qu’il en est effectivement titulaire.

QUE DOIT-ON PROUVER ? L’OBJET DE LA PREUVE

Pour invoquer un droit subjectif, il faut donc :

  • Qu’une règle de droit accorde des prérogatives à des personnes limitativement définies (propriétaires, créanciers…)
  • Que celui qui invoque l’existence d’un tel droit démontre qu’il se trouve effectivement dans la situation prévue pour l’application de cette règle.

La preuve des faits ou des actes ne peut être rapportée sous n’importe quelle forme :

  • Dans certains cas, la loi détermine impérativement les preuves qui peuvent être soumises au juge et déclare irrecevables les autres procédés, le juge ne pourra donc pas en tenir compte, il s’agit de la preuve légale.
  • Dans d’autres cas, la loi admet la liberté de la preuve, c’est le régime de la preuve libre 

QUI DOIT PROUVER ? LE PRINCIPE : L’ATTRIBUTION DE LA CHARGE DE LA PREUVE

LE ROLE DES PARTIES

C’est à celui qui prétend avoir un droit qu’incombe la preuve de son droit. ( art 1315 C civil)

LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE AU DEMANDEUR

Si le demandeur n’a pas à prouver tous les faits et actes dont dépend l’existence de son droit, il suffit d’en établir un nombre suffisant pour que sa présentation soit rendue vraisemblable aux yeux du juge.

LE DEFENDEUR DOIT ETABLIR LA PREUVE CONTRAIRE

Pour faire échec à la prétention du demandeur, le défendeur doit donc à son tour apporter ses preuves. Et le demandeur pourra alors à son tour contre-attaquer et tenter de détruire la preuve apportée par le défendeur…la charge de preuve se déplace donc en fonction de l’évolution des débats, mais il arrive que la loi répartisse autrement la charge de preuve, par exemple, celui qui allègue de sa bonne foi est dispensé de preuve, qu’il soit demandeur ou défendeur , et c’est son adversaire qui doit démontrer la mauvaise foi (art 2274 C civil)

LE ROLE DU JUGE

L’article 1315 du Code civil ne s’applique qu’en droit civil.

Devant une juridiction de droit privé, la procédure est dite « accusatoire » : elle donne le rôle principal aux parties, elles déclenchent, suspendent, ou même arrêtent le procès elles-mêmes. Le juge n’y a qu’un rôle passif, il écoute les arguments en présence et se contente de trancher le litige. La procédure est plutôt orale, publique et contradictoire. Les preuves doivent être légales.

Devant une juridiction de droit pénal, la procédure est dite « inquisitoire », elle fait reposer sur le juge le rôle de conduire l’instance et de rechercher les preuves. La procédure est plutôt écrite, non publiques et parfois même non contradictoires. Son intime conviction tient une grande place dans la solution qu’il va donner.

Le juge civil ou commercial ou prud’homal attend qu’on lui apporte la preuve, ce n’est pas à lui de chercher la preuve de tel ou tel fait allégué. Principe de neutralité.

L’EXCEPTION : LES PRESOMPTIONS, DISPENSES DE LA CHARGE DE LA PREUVE

Les présomption ( art 1349 et suivants du C civil) sont un mode raisonnement juridique en vertu duquel, de l’établissement d’un fait, on induit un autre fait qui lui, n’est pas prouvé. C’est un déplacement de l’objet de la preuve ; au lieu de prouver le fait en cause, il suffit de prouver d’autres circonstances définies par la loi, qui feront présumer au juge la réalité de ce fait. C’est à dire que la loi va tenir un fait pour prouvé parce que d’autres faits rendent le premier vraisemblable.

LES PRESOMPTIONS LEGALES

LES PRESOMPTIONS SIMPLES

On parle de présomption simple pour qualifier une présomption légale que l’on peut détruire en apportant la preuve contraire. Elles sont fondées sur la vraisemblance des faits allégués, et elles permettent au défendeur d’apporter la preuve contraire, c’est-à-dire de les renverser.

LES PRESOMPTIONS IRREFRAGABLES

Contre elles, le défendeur ne peut pas apporter la preuve contraire( pour un motif d’ordre public), le juge est obligé de les appliquer (ex : présomption irréfragable de connaissance des vices cachés pour le vendeur professionnel..)

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