La pulvérisation des droits subjectifs
Par Raze • 1 Février 2018 • 1 477 Mots (6 Pages) • 717 Vues
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Si le traité a été ratifié et s’il est conforme à la Constitution, l’article 54 de la constitution demande une conformité à celle-ci, si ce n’est pas le cas, il sera alors nécessaire de la modifier pour qu’il puisse entrer en vigueur et s’appliquer ainsi à chaque citoyen français. Dans ce cas il y a une situation que n’a pas été prévue par la théorie de l’hiérarchie des normes, car ce traité est, selon l’article 55 de la Constitution, supérieur à la loi interne, mais reste néanmoins inferieur a la constitution et donc au bloc de constitutionnalité.
Dès lors, on peut constater que tout le système juridique converge vers la concrétisation des droits subjectifs, qui, comme évoqué, se multiplient et se diversifient. L’État est devenu un justiciable, on peut l’attaquer pour le non respect des droits subjectifs. Mais cette convergence est-elle limitée ?
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Une évolution néanmoins limitée
On verra les limites des droits subjectifs dans un premier temps (A), puis nous verrons la prédominance de l’intérêt général dans un deuxième temps (B)
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Les limites des droits subjectifs
Contrairement à l’impression donnée par la première partie, les droits subjectifs ont des limites. Tout d’abord ils sont limités par eux mêmes, par une simple rivalité entre les droits subjectifs : Par exemple la liberté d’expression peut se heurter avec le droit d’une propriété intellectuelle. Ou la liberté de la presse qui dans si elle est appliquée de manière extrême peut très facilement entrer en contradiction avec le droit subjectif de la vie privée. Dans tous ces cas, il y a forcement un des droits subjectifs qui ne va pas être respecté. En outre il y a des droits subjectifs fixés dans le Droit objectif comme le droit au travail, au logement ou à la paix qui sont limités par la réalité.
D’ailleurs la jurisprudence a montré également que les droits subjectifs ne sont pas absolus : le droit subjectif de la propriété par exemple a été limité par la décision de la Cour de Cassation en 1915 par l’arrêt Clément-Bayard qui confirme que les droits subjectifs ne sont pas valables lorsqu’il y a une intention de nuire à autrui. Dans ce cas, on parle alors d’ « abus de droit », celui-ci faisant ainsi disparaitre la prééminence des droits subjectifs.
Néanmoins et pour savoir si la pulvérisation du Droit en droits subjectifs menace l’intérêt général, nous verrons que ce dernier prévaut finalement sur les droits subjectifs.
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La prédominance des intérêts publiques
La liberté de la presse garantit également l’existence de la liberté d’expression comme droit subjectif, c’est à dire l’existence même de la démocratie, mais cette dernière est limitée par le maintien de l’ordre public. Cette limite a été confirmée par l’ordonnance Dieudonné M’Bala M’Bala en 2014 lorsqu’à l’annonce d’un spectacle à Nantes par Dieudonné, le préfet de la ville avait interdit le spectacle. Une suspension de cette interdiction en faveur de la liberté d’expression a été renversée par l’ordonnance qui souligne que l’ordre public n’est pas seulement matériel mais peut aussi être substantiel. Donc même si cette décision a probablement des motifs politiques, elle montre que les droits subjectifs sont limités par les intérêts publics.
Le droit de grève possède lui aussi une valeur constitutionnelle depuis 1971. Par contre ce droit est également limité : Dans une décision du Conseil Constitutionnel de 1979, ce dernier consacre la continuité du service public comme objectif à valeur constitutionnel qui justifie que des aménagements soient apportés au droit de grève : la continuité du service public, qui est bien évidemment dans l’intérêt public, peut prévaloir sur le droit de grève et entrainer une interdiction de ce dernier.
Actuellement, on se trouve dans une situation où le respect des droits subjectifs n’est plus assuré – une mesure qui a été prise suite aux attentats du 13 novembre. Mais peut-être était-elle prise dans l’intérêt général ?!
Fin.
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